Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Thierry JACQUET, Me Lorna OPUTU et me Sandra LAUDON le
MINUTE N° : 16
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00001
N° Portalis : DB36-W-B7J-DETM
AFFAIRE : [T] [L] C/ [P] [W]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
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2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00001
AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR -
- Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (RAIATEA[Localité 1]
de nationalité française, demeurant au [Adresse 8]
représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
- Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant à [Adresse 5]
représenté par Me Lorna OPUTU, avocate au Barreau de Papeete
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
- Madame [F] [X], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra LAUDON, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 8 Janvier 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00001 - N° Portalis DB36-W-B7J-DETM
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 25 Novembre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Me Thierry JACQUET, a déclaré se désister purement et simplement de son instance ; qu’il convient de lui en donner acte et d’ordonner par voie de conséquence la radiation du commandement ;
Attendu toutefois que conformément aux dispositions de l’article 856 al. 3, “la radiation de la saisie ne pouvant être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés” ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de constater qu’aucun autre créancier ne s’est fait connaître conformément à l’article 878 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Qu’en conséquence, il échet de procéder au retrait du rôle des affaires en cours de la procédure suivie à l’encontre de Monsieur [P] [W] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 226 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance ;
Constate qu’aucun autre créancier ne s’est manifesté ;
Ordonne la radiation du commandement, suivant exploit de la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, Office d’huissiers de justice, fait le 15 Octobre 2024, transcrit au Bureau des Hypothèques de PAPEETE le 3 Décembre 2024, volume 46, n° 43 ;
Ordonne le retrait du rang des affaires en cours de la procédure dirigée à l’encontre de Monsieur [P] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
Le Présidente,
Nathalie TISSOT
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