Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06878 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAERL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES Section encadrement RG n° 18/00044
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 15]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par la SCP Binisti - B Bouquet - C Lassanelle , avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane Faragau, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU SERARE
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIRET : 305 83 6 0 33
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [V] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Société SERARE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A
prise en la personne de Maître [S] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Société SERARE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411, substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
Me [Y] [O]
(SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de SASU SERARE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
Me [W] [L] (SCP [W] & ROUSSELET)
Administrateur judiciaire de la SASU SERARE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [H] a été embauché par la société SERARE (enseigne Courtepaille) en qualité de stagiaire le 13 mars 2006. Suite à l'obtention de son diplôme, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2006 en qualité de directeur du développement durable et de l'entretien du patrimoine. La durée du travail était fixée en forfait jours.
Le 27 juillet 2017, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 août.
Le 30 août 2017, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 septembre ainsi motivée : « Vous occupez en dernier lieu au sein de notre société les fonctions de Directeur de la construction, du développement franchise et du développement durable, statut cadre dirigeant, faisant partie du comité de direction.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que vous exercez de façon
particulièrement fautive vos fonctions, qui sont essentielles et stratégiques, impliquant de votre part loyauté, transparence, capacités de dialogue, de coopération, de discernement, d'anticipation et d'analyse afin de mener à bien les projets qui vous sont confiés, dans l'intérêt de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et dans le respect de sa politique.
D'une part, vous avez détourné le système des frais professionnels pour vous faire rembourser indûment des frais ou pour faire supporter par l'entreprise des dépenses personnelles ou, en tous cas, sans rapport avec l'exercice normal de vos missions.
Vous avez reconnu ces fautes, prétextant la négligence ou l'accord de votre hiérarchie dont nous ne trouvons aucune trace et dont vous n'avez en tout état de cause jamais fait état auprès de nous lors du changement de gouvernance.
Vous avez réitéré votre reconnaissance des faits fautifs dans un courrier, allant jusqu'à proposer de rembourser les frais acquittés par l'entreprise sur la base de votre fraude.
Cette proposition ne peut malheureusement exonérer votre comportement gravement fautif
en la matière, sachant que de toute façon vous êtes comptable de ces sommes en notre faveur.
D'autre part, lors de l'entretien du 7 août dernier, vous nous avez révélé que de l'amiante avait été découverte sur le débord de la toiture sur le chantier concernant notre restaurant de [Localité 16] mais que l'architecte en avait fait, avec votre accord, son affaire.
Pour vous citer exactement, vous avez dit « l'architecte a embauché une équipe de polonais
pour faire le boulot » ' (sic.).
Cette information, que vous portiez à notre connaissance pour la première fois, nous a amenés à investiguer, vous demandant notamment, dès votre retour de congés, de nous établir un rapport complet, exhaustif et circonstancié sur le chantier.
Votre réaction en trois temps trahit tout à la fois une indigence fautive dans la gestion de ce dossier et une déloyauté manifeste dans l'exécution de votre contrat.
En effet, le rapport que vous nous avez présenté, qui se résume en un courriel de quelques lignes absconses, révèle une absence totale de gestion de ce dossier, tentant en outre de vous défausser sur vos subordonnés, aucune information fiable ne pouvant nous être remise quant au problème de l'amiante que vous aviez exposé le 7 août 2017.
Conscient de votre incurie, vous nous avez alors adressé coup sur coup une lettre et un courriel manifestement dictés par votre conseil, que vous visez expressément dans une de ces correspondances, pour tenter de sauver la face, ces documents contenant allégations mensongères et mises en cause exemptes de mesure et de sincérité. Nous découvrons au demeurant que les travaux réalisés sur le chantier du restaurant de [Localité 16] et notamment l'aspect extérieur de l'extension sont sans commune mesure avec les plans validés par la direction générale de l'entreprise, le fait que vous tentiez aujourd'hui de rejeter la faute sur celle-ci étant révélateur de votre état d'esprit et de vos man'uvres.
Il ressort de tout ceci que vous n'avez pas exécuté de bonne foi votre contrat et que vous n'avez pas mené vos missions de façon efficiente, la nature et l'ampleur des fautes caractérisant une faute grave rendant impossible la poursuite immédiate de votre contrat.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. A la date de la rupture, la société SERARE employait plus de 10 salariés. Monsieur [H] percevait un salaire mensuel brut moyen de 11.824,37 Euros.
Le 19 janvier 2018, Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 mars 2019, Monsieur [H] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société SERARE la somme de 1.350,29 Euros à titre de remboursement de frais.
Le 4 juin 2019, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire de la société SERARE et le 25 septembre 2020, a arrêté le plan de cession au profit de la société Antelope acquisitions 2, société mère du groupe Buffalo Grill. Par jugement du 16 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la société SERARE a été prononcée, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V] [K] et la SCP MJCA en la personne de Me [E], étant désignés en qualité de liquidateurs.
Par ses dernières conclusions du 1er mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERARE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'infirmer sur le surplus, de dire que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement de constater la prescription des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, de dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement de constater l'absence d'engagement de la procédure disciplinaire dans un délai restreint, d'écarter la faute grave, et de fixer au passif de la société SERARE les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, et leur capitalisation :
- 23.648,95 Euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 35.473,12Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 11.824,37 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 1.376,45 bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
injustifiée et les congés payés afférents ;
- 2.666,48 Euros nets au titre de rappel sur notes de frais sur la période du 11 juin au 10 août
2017 ;
- 2.956,09 Euros nets au titre des droits ouverts par Monsieur [H] sur l'intéressement
pour l'année 2017 ;
- 141.892,48 Euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire 10.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Il sollicite la remise des bulletins de paye rectifiés et des documents de rupture conformes
à la décision sous astreinte et l'allocation d'une somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS.
Par conclusions du 30 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société SERARE demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.350,29 Euros au titre du remboursement des frais professionnels indûment perçus par celui-ci, et 3.000 Euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Les 4 et 15 mars 2021, Monsieur [H] a assigné la SCP BTSG, la SELARL MJC2A et les AGS en intervention forcée.
Par ses dernières conclusions du 4 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, l'Unedic Délégation AGS IDF Est demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail, laquelle ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SCP BTSG et de la SELARL MJC2A irrecevables.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
M.[H] prétend avoir été licencié verbalement le 30 août 2017, date à laquelle il a dû rendre son passe, son badge, et ses droits à connexion ont été supprimés.
Toutefois, un licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, les faits dénoncés par M.[H] sont les conséquences de la mise à pied notifiée par l'employeur par lettre du 30 août, précisant que cette mesure s'insérait dans la procédure de licenciement et dans l'attente de la décision prise.
En l'absence de décision de licencier M.[H] avant la notification de son licenciement le 4 septembre, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir juger son licenciement abusif pour ce motif
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
Au vu des échanges de mails et des rapports produits, le grief relatif à la poursuite du chantier sur le restaurant de [Localité 16] en dépit de la présence d'amiante doit être écarté ; contrairement à ce que prétendent les intimées, c'est bien la poursuite du chantier en dépit de la 'découverte' d'amiante qui est reprochée à M.[H] dans la lettre de licenciement ; au vu des échanges de mails produits, notamment la réponse circonstanciée de M.[H] dans son courrier du 30 août 2017 ainsi que les différents rapports du bureau Veritas versés aux débats, la preuve d'un comportement fautif de l'intéressé tel que reproché dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée.
Quant au dépassement des frais de chantier, les intimées prétendent que le montant prévisionnel était de 300.000 Euros en se fondant sur la pièce 13 intitulée 'rapport final de contrôle technique' du 17 août 2017, lequel ne fait pas état de ce montant prévisionnel prétendu ; dans son mail du 30 août, adressé à monsieur [R], la société prétend que ce dernier aurait fait état d'un budget initial de 550.000 Euros lui demandant de le lui confirmer par retour, ce que celui-ci n'a pas fait, prétendant au contraire, au vu des pièces produites, que c'est l'insistance de la société SERARE lui demandant d'établir cette attestation à charge contre son collègue qui a été à l'origine de son 'burn out' ; en toute hypothèse la société SERARE ne démontre par aucune pièce pertinente que l'augmentation du coût des travaux sur ce chantier était due à un comportement fautif de M.[H] ; ce grief sera donc également écarté.
Concernant, enfin, les notes de frais, ce grief n'est pas prescrit, contrairement à ce que prétend M.[H] ; en effet, si l'employeur ne peut sanctionner son salarié plus de deux mois après avoir eu connaissance des agissements qu'il lui reproche, il en va différemment si de nouveaux faits identiques ont été commis hors délai de prescription ; il peut alors engager des poursuites disciplinaires dans les 2 mois sur la base des nouveaux agissements, ainsi que sur les agissements anciens qu'il n'avait pas poursuivis.
En l'espèce, les notes de frais litigieuses couvrent la période du 15 novembre 2015 au 10 juillet 2017 (note de frais de M.[H] du 11 juin au 10 juillet 2017) soit, concernant cette dernière, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires
La société SERARE verse aux débats ces notes de frais, remises par M.[H], faisant apparaître un montant global incluant certaines dépenses, dont il demandait parallèlement le remboursement avec les justificatifs correspondants.
M.[H] ne conteste pas ces doublons, mais prétend qu'il s'agissait de simples erreurs matérielles purement fortuites, commises sans aucune mauvaise foi ou volonté de duper et qu'il s'était engagé à régulariser ce qui devait l'être ; il fait valoir que la somme réclamée par l'employeur s'élève à 1.351 Euros sur 33 mois, ce qui représente à peine 40 Euros par mois ou un bénéfice de 90 Euros mensuel, somme totalement dérisoire au regard de sa rémunération et de son investissement financier dans le groupe. Il ajoute que l'erreur commise représentait moins de 3% des frais totaux, si bien qu'elle ne lui a pas sauté aux yeux et que des erreurs ont d'ailleurs été commises en faveur de la société.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que le comportement reproché n'était pas isolé mais a été réitéré, ressortant des notes de frais du 15 au 31 décembre 2015, du 15 mars 2016 au 14 avril 2016, du 15 avril au 15 mai, du 11 octobre au 10 novembre, du 11 novembre au 15 décembre 2016, du 11 mai au 10 juin 2017, et du 11 juin au 10 juillet 2017, ce qui exclut le caractère fortuit de la pratique des doublons.
La circonstance que M.[H] avait une rémunération importante, au regard de laquelle le montant des remboursements indus était dérisoire, ne suffit pas à écarter le caractère fautif des faits ayant consisté, précisément pour un cadre de haut niveau, à se faire rembourser des frais dont il ne pouvait ignorer le caractère indu.
Ce motif, quelle que soit la politique de la société en matière de réorganisation et de réduction du nombre de membres du comité de direction dans un contexte économique dégradé, justifiait qu'il soit mis fin au contrat de travail de M.[H].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, le motif retenu par la Cour ayant été évoqué lors de l'entretien préalable.
En revanche, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat, le délai écoulé entre la date des faits reprochés et la rupture du contrat doit intervenir dans un délai restreint. En l'espèce, la société dit avoir eu connaissance des faits en prenant connaissance des notes de frais remises les 10 juin et 11 juillet 2017 ; elle a engagé la procédure de licenciement plus d'un mois après la première remise, à savoir celle du 10 juin en s'abstenant de prononcer dans le même temps une mise à pied conservatoire qui n'a été notifiée que le 30 août, laissant ainsi s'écouler deux mois après cette première remise, au prétexte d'investigations sur de nouveau griefs, qui ont été écartés par la Cour.
Il en résulte que la faute commise par le salarié ne justifiait pas son départ immédiat de l'entreprise ; il convient, en conséquence, de faire droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaires pendant la mise à pied, contestées sur le principe mais pas sur les montants sollicités.
Les sociétés liquidatrices devront remettre à M.[H] des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le comportement fautif de M.[H] justifiait qu'il soit licencié malgré son ancienneté et son investissement dans l'entreprise, en sorte qu'il ne peut reprocher à la société de lui avoir imputé, à tort, des fautes 'grossières'; les circonstances de son départ de l'entreprise ne permettent pas non plus, au vu des pièces produites, de caractériser un licenciement vexatoire; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les droits ouverts sur l'intéressement 2017
Les écritures de M.[H] ne comportant aucune motivation sur ce chef de demande, et aucune pièce susceptible de l'étayer n'étant versée aux débats, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur le remboursement des frais professionnels
Il n'est pas contesté que les deux dernières notes de frais (du 11 juin au 11 juillet 2017 et du 11 juillet 2017) pour un montant total de 2.666,48 Euros, au demeurant accompagnées des pièces justificatives, n'ont pas été réglées et qu'elles étaient dues par la société, à l'exception des doublons qui sont inclus dans le remboursement que M.[H] a été condamné à payer par le Conseil de Prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera fait droit en conséquence à la somme réclamée par M.[H] au titre de se notes de frais.
Sur la garantie de l'AGS
En vertu de dispositions de l'article L. 3253-8, 1 'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l'employeur. Les frais professionnels sont donc garantis en raison de leur rattachement au contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement vexatoire, irrégularité de la procédure, prime d'intéressement pour l'année 2017 et sur sa condamnation à rembourser une somme de 1.350,29 Euros au titre des notes de frais indus;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SERARE les sommes suivantes :
- 23.648,95 Euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 35.473,12Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.547,31 Euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.376,45 Euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;
- 137,64 Euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.666,48 Euros à titre de rappel de frais professionnels
Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites de l'article L.3253-6 du Code du travail et des plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail;
Dit que les sociétés BTSG et MJC2A, pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société SERARE, devront remettre à Monsieur [H] des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SERARE la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société SERARE.
La Greffière La Présidente