Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 30 Mars 2023
(n° 77 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000914
APPELANTE
Madame [L] [P] (débitrice)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de sa fille
INTIMEE
[8] nouvellement dénommée [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux RCS [N° SIREN/SIRET 3] (créancier)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [P] a saisi la [7] qui a, le 30 janvier 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 26 mars 2020, la commission a estimé que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 mai 2020, l'organisme [8] a contesté les mesures recommandées en soutenant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable le recours,
constaté que la situation de Mme [P] n'était pas irrémédiablement compromise,
renvoyé le dossier à la commission de surendettement,
rejeté le surplus des demandes.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 1 961,96 euros par mois pour des charges de 2 498,15 euros et qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Elle a estimé que sa situation professionnelle et personnelle était en cours d'évolution et qu'eu égard à son âge, Mme [P] était susceptible de trouver un emploi. Elle en a déduit que la débitrice n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 16 mars 2021.
Par déclaration envoyée le 31 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023.
A l'audience, Mme [P] est présente et indique que la société [8], qui est sa bailleresse, était sa seule créancière et que tout a été réglé. Elle ajoute payer son loyer courant. Elle comprend que la procédure n'a plus d'objet.
La société [8] est représentée par un avocat qui confirme que tout est réglé et que le solde de la dette s'élève à 355,81 euros au 27 janvier 2023, correspondant au loyer de janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [P] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Mme [P] n'était créancière que de la société [8] à hauteur de 33 788,67 euros, terme de décembre 2020 inclus, lors du dépôt du dossier de surendettement. Il est justifié que la dette locative a été réglée et que Mme [P] s'acquitte régulièrement de son loyer de sorte que la procédure de surendettement est devenue sans objet.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel et de dire que la procédure de surendettement est sans objet du fait de l'apurement de la créance.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Constate que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [L] [P] est sans objet du fait de l'apurement total de la créance,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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