Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Q
N° de Minute : 304
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [H] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [N] né le 5 janvier 1974 à [Localité 3] (Pakistan) a fait l'objet :
d'une obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative prise et notifiée le 9 janvier 2024 par le préfet de l'Oise
d'une ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer le 12 janvier 2024 confirmée en appel le 13 janvier 2024, et ordonnant la prolongation de la mesure jusqu'au 8 février 2024 à 19H30
d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 9 février 2024 prolongeant ladite mesure de rétention pour 30 jours à compter du 8 février 2024.
[K] [N] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient que la prolongation n'est pas possible du fait d'un défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, [K] [N] a été reconnu comme ressortissant pakistanais par les autorités de ce pays le 2 février 2024 et un laissez-passer consulaire a été établi le 6 février 2024 et un vol est prévu pour le 27 février 2024. Il s'en suit que les conditions légales sont réunies et que l'administration a accompli les diligences nécessaires de sorte que le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [H]
Le greffier
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 304 DU 10 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] le samedi 10 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Ballal DILAWAR le samedi 10 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Q
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment