Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 12
N° RG 23/04472
N° Portalis DBVL-V-B7H-T62A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2024
Le vingt sept Février deux mille vingt quatre, suite à prorogation prononcée le 13 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats du seize Janvier deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [P]
né le 08 Août 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [P]
née le 03 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT
agissant par Me Geoffroy BERTHELOT
es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée à personne habilitée
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de St Malo, dans le litige opposant M et Mme [P], maître d'ouvrage à la société SFMI, constructeur de maisons individuelles et à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions (GEGC), garant de livraison a :
-débouté la CEGC de sa demande d'irrecevabilité de la demande de garantie des époux [P] sur le fondement de la caducité du contrat de construction de maison individuelle,
-condamné la CEGC en qualité de garant de la société SFMI à garantir M et Mme [P] des manquements du constructeur à son engagement de livrer une construction déterminée à prix et délais,
-condamné la CEGC à régler à M et Mme [P] la somme de 33082,55€ au titre des pénalités de retard,
-autorisé M et Mme [P] à exécuter ou faire exécuter par l'entreprise de leur choix les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage,
-condamné la CEGC le cas échéant à prendre en charge le coût des éventuels dépassements du prix convenu pour achever l'ouvrage,
-condamné la CEGC à régler à M et Mme [P] une somme de 4500€ au titre de la non-conformité de la citerne,
-inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI une créance de M et Mme [P] de 5000€ au titre de la réparation du préjudice financier découlant de la non-conformité de la citerne,
-condamné la CEGC à régler à M et Mme [P] une somme de 40256€ TTC outre indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et de la décision à intervenir au titre de la reprise des désordres,
-débouté M et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CEGC,
-inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI une créance de 5000€ en réparation du préjudice moral subi par M et Mme [P],
-débouté M et Mme [P] de leur demande au titre des frais d'expertise amiable à l'encontre de la CEGC,
-inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI une créance de 2292,77€ au titre des frais d'expertise amiable réglés par M et Mme [P],
-dit que la somme de 11759,20€ répondant à la franchise de 5% du prix sera déduite du montant des condamnations mises à la charge de la CEGC,
-reçu la CEGC en son appel en garantie,
-inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI une créance du montant correspondant aux sommes que ladite société aurait dû verser à M et Mme [P] au titre des travaux de réfection et des pénalités de retard, en application de la décision, avec intérêts au taux l égal majoré de six mois,
-débouté la CEGC , M et Mme [P] du surplus de leurs demandes,
-condamné la CEGC aux entiers dépens,
-condamné la CEGC à régler à M et Mme [P] une indemnité de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CEGC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023 en intimant M. et Mme [P] et le mandataire liquidateur de la société SFMI.
Par conclusions d'incident des 13 octobre 2023 et 9 janvier 2024, la CEGC a sollicité du conseiller de la mise en état de voir :
-déclarer sa demande d'expertise recevable,
-ordonner une expertise afin d'analyser les factures et devis communiqués par M et Mme [P] à l'appui de leurs conclusions d'incident du 23 novembre 2023, relever et décrire les travaux réalisés depuis le dépôt du rapport d'expertise du 12 novembre 2021, en déterminant s'ils sont imputables à la société SFMI ou aux entreprises désignées par M et Mme [P], fournir les éléments permettant de déterminer le stade d'achèvement de l'ouvrage à la date de la liquidation judiciaire de la société SFMI, décrire les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, décrire les travaux réalisés postérieurement au jugement du 30 juin 2023, déterminer s'ils correspondent au projet de construction décrit dans la notice descriptive, déterminer les éventuelles améliorations de l'ouvrage par rapport à la notice descriptive , faire les comptes entre les parties au regard de la somme de 94073,60€TTC montant du prix restant dû,
-sursoir à statuer dans l'attente de dépôt du rapport,
L'appelante soutient que sa demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle est recevable par application de l'article 655 du même code.
Elle fait observer qu'elle demande la réformation du jugement qui l'a condamnée le cas échéant à prendre en charge le coût des éventuels dépassements du prix convenu pour achever l'ouvrage, que l'expertise demandée permettra de démontrer que la somme de 94073,60€ restant sur le prix convenu est suffisantes pour achever la construction. Elle en déduit que cette demande tend aux mêmes fins que sa demande de première instance de voir ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues et a pour objet d'écarter les prétentions adverses et qu'elle permettra un apurement des comptes.
La CEGC estime que le premier juge ne pouvait mettre à sa charge des dépenses futures indéterminées sans avoir procédé à leur évaluation. Elle rappelle que devant le tribunal, a été invoquée une visite le 17 juin 2022 d'un de ses auditeurs qui a mis en évidence que la société SFMI avait repris l'édification de l'ouvrage après la rapport d'expertise le 12 novembre 2021 et que le pavillon était sur le point d'être achevé à cette date, pièce que le tribunal a écarté en considérant que le document était imprécis et les photographies insuffisantes pour démontrer le quasi-achèvement de la maison, qu'il est en conséquence nécessaire à la cour d'avoir un avis sur l'état de la maison pour pouvoir statuer.
Elle relève que M et Mme [P] ont été autorisés à poursuivre la construction et disposent d'un libre choix des entreprises pour l'achèvement de l'ouvrage convenu objet de la garantie de livraison, mais qu'elle n'a pas à supporter des charges résultant d'initiative des propriétaires du bien, ce d'autant que les intimés font état de travaux d'achèvement de 126627,60€TTC alors que le solde du prix convenu correspond à 94073,60€TTC auquel doit être ajoutée la somme de 40256€ TTC pour financer la reprise des désordres. Elle en déduit qu'elle ne peut être tenue de garantir que pour le projet convenu.
Par conclusions des 23 novembre 2023 et 12 janvier 2024, M et Mme [P] demandent de voir :
-à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire,
- la débouter de sa demande,
-à titre subsidiaire, déclarer la demande infondée,
-à titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l'expert et sursoir à statuer dans l'attente de son rapport.
M et Mme [P] soutiennent que la demande d'expertise nécessaire selon l'appelante pour rapporter la preuve que la somme de 94073,60€TTC est suffisante pour achever les travaux est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile pour être formulée pour la première fois en appel. Ils relèvent qu'aucune demande n'a été formulé en première instance alors que les conclusions devant le tribunal envisageait la désignation d'un expert pour obtenir une vision claire et objective des faits.
Ils ajoutent qu'elle est en tout état de cause infondée, n'ayant plus de sens puisque des travaux ont été réalisés depuis le jugement et que la maison est sur le point d'être achevée. Ils précisent que la société Aeris est intervenue pour achever l'essentiel des travaux intérieurs de la maison pour un montant de 69212,62€TTC, ce que confirme la comparaison entre les photographies produites et le procès-verbal d'huissier établi avant l'assignation ; que reste la construction d'un carport pour 17158,98€TTC ; que pour financer le coût des travaux réparatoires de la couverture demeure l'indemnisation accordée à hauteur de 40256€ TTC .
A titre plus subsidiaire, ils demandent que la mission de l'expert soit étendue aux désordres affectant l'enduit extérieur les volets roulants et le carrelage du rez de chaussée qui se sont dégradés pendant la période d'arrêt du chantier.
Par note en délibéré adressée par RPVA le 12 février 2014, ont été demandées les observations des parties la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle.
M et Mme [P] ont fait valoir leurs observations le 14 février 2024.
Motifs :
En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure d'appel ordinaire hors application de la procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état est compétent à compter de sa désignation pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Toutefois en l'espèce, il apparaît que la CEGC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande dont la cour est également saisie au fond par ses écritures.
En effet, dans ses conclusions adressées à la cour, la société appelante demande la réformation du jugement s'agissant de son obligation à garantir l'achèvement du chantier, de l'irrecevabilité de l'exception de caducité du contrat de construction de maison individuelle qu'elle a présentée et donc le principe même de sa garantie ainsi que les condamnations à paiement mises à sa charge. Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, ordonne avant dire droit une expertise estimant qu'en l'absence de cette mesure d'instruction préalable la juridiction sera dans l'impossibilité de statuer, avant de demander le débouté des intimés.
M et Mme [P] demandent dans leurs conclusions sur le fond le rejet de cette demande d'expertise qu'ils estiment nouvelle en cause d'appel.
Ils reprennent de fait cette argumentation dans leurs conclusions d'incident en soutenant que cette demande est irrecevable, point sur lequel l'appelante argumente en retour comme rappelé plus haut.
Or, si le conseiller de la mise en état est compétent en application de l'article 789-6° pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence est limitée aux fins de non-recevoir qui concerne la procédure d'appel. La fin de non-recevoir relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, à savoir des demandes qui n'ont pas été présentées devant le premier juge, ne concerne pas la procédure d'appel, mais relève de l'appel et de l'examen par la cour.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non -recevoir tirée de l'article 654 du code de procédure civile concernant la demande d'expertise dont la cour est également saisie.
La société CEGC sera condamnée à verser une indemnité de 1000€ à M et Mme [P] au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande d'expertise présentée par la société CEGC,
Condamnons la société CEGC à verser à M et Mme [P] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société CEGC aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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