Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 517
du 12 Décembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] se disant M'[M] [D]
né le 09 Janvier 1999 à SIDI MHAMED BENALI (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Z] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 07 décembre 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant M'[M] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 décembre 2022 de Monsieur X se disant M'[M] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant M'[M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 décembre 2022;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] se disant M'[M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Décembre 2022 à 15h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant M'[M] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant M'[M] [D] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 décembre 2022 à 17 heures,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Décembre 2022 par Monsieur X se disant M'[M] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h13,
Vu les télécopies adressées le 09 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Décembre 2022 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Z] [V], interprète, Monsieur X se disant M'[M] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M'[M] [D]. Je suis né le 09 Janvier 1999 à SIDI MHAMED BENALI. Je suis là pour appliquer la loi.'
L'avocat, Me [L] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [Z] [V], interprète, Monsieur X se disant [I] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je pense que mon avocat a tout dit. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Décembre 2022, à 18h13, Monsieur X se disant M'[M] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Décembre 2022 notifiée à 15h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal du 7 décembre 2022 à 9h20 que le contrôle d'identité de M. [D] a été régulièrement fondé sur l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et a été opéré à 9h20 en gare de [Localité 2].
Ce contrôle d'identité parfaitement régulier a révélé à l'agent de police judiciaire que M.[D] était dépourvu de titre régulier de séjour. La procédure est donc parfaitement régulière.
Par des motifs pertinents, fondés sur la lecture des procès-verbaux figurant au dossier et l'examen des signatures et des noms figurant sur ces documents que la cour adopte, l'ordonnance déférée a identifié que l'agent signataire de la notification de la mesure de rétention et des droits afférents était Mme [H] [R] brigadier chef de la Police aux Frontières.
M.[D] n'apporte pas la preuve de ce que le premier juge n'a pas examiné l'ensemble des pièces qu'il avait versées à la procédure. L'ordonnance déférée comporte la motivation en fait en droit exigée par l'article 455 du code de procédure civile.
Le placement en rétention administrative de M. [D] n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé qui peut bénéficier de communications et de visites durant sa rétention. Il n'appartient pas par ailleurs au juge des libertés et de la détention d'examiner la légalité de l'OQTF dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
Les quatre moyens de nullité doivent donc être rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Monsieur X se disant [I] [D] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Décembre 2022 à 15h11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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