Texte intégral
ARRÊT N° 234
RG N° : N° RG 21/00774 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH4P
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
GS/MLL
demande en paiement du prix ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ou des honoraires
Grosse délivrée
Me LAMAGAT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
---==oOo==---
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[T] [O]
de nationalité française
né le 16 Juillet 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 29 JUIN 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE, Me Marie-Josèphe LAURENT de SPE IMPLID avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Saisi par la société EDF, le président du tribunal de grande instance de Brive a, par ordonnance du 4 décembre 2019, fait injonction à M. [T] [O] de payer à cette société la somme de 1 735,26 euros au titre de factures de fourniture d'électricité et de gaz restées impayées.
M. [O] ayant formé opposition, le tribunal judiciaire de Brive a, par jugement du 29 juin 2021, annulé cette ordonnance et, statuant à nouveau, condamné M. [O] à payer à la société EDF la somme de 1 333,91 euros après avoir fait le compte entre les parties au vu des justificatifs produits.
M. [O] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [O] conclut au rejet des demandes de la société EDF et à la condamnation de cette dernière à lui rembourser un trop versé de 1 233,48 euros, subsidiairement ramené au montant de 105,09 euros. Il soutient que la société EDF ne tient pas compte de l'ensemble des paiements qu'il a effectués et que certaines factures sont irrégulières.
La société EDF, appelante incidente, demande de porter la condamnation de M. [O] au montant de 1 716,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 2019.
MOTIFS
Sur la régularité des factures
Quatre factures sont en litige :
- la facture du 20 décembre 2017, d'un montant de 1 096,63 euros,
- la facture du 28 mai 2018, d'un montant de 1 274,39 euros, dont 146 euros au titre d'un arriéré de factures impayées ;
- la facture du 13 juillet 2018, d'un montant de 1 769,44 euros, dont 1 713,02 euros au titre d'un arriéré de factures impayées ;
- la facture du 3 septembre 2018, d'un montant de 1 836,12 euros, dont 1 769,44 euros au titre d'un arriéré de factures impayées.
M. [O] ne conteste pas la facture du 20 décembre 2017.
En revanche, il soutient que la facture du 28 mai 2018 serait inexacte en raison de
* sa date d'édition,
* la référence à un relevé de compteur effectué par le client, alors qu'il est équipé d'un compteur communicant Linky,
* l'incohérence chronologique entre la date de la facture, le 28 mai 2018, et la période de consommation de gaz et d'électricité concernée, courant jusqu'au 15 juin 2018,
* l'erreur commise sur le montant restant dû au titre des précédentes factures.
Toutefois, les prétendues irrégularités de cette facture relative à sa date d'édition, à la référence au relevé de compteur effectué par le client et à l'incohérence hronologique ne sont pas de nature à porter préjudice à M. [O] qui ne démontre pas que sa consommation aurait été différente de celle facturée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [O], l'indication d'un montant de 146 euros restant dû au titre des factures anciennes n'interdit pas à la société EDF de se prévaloir d'un arriéré de 584,63 euros au titre de la facture non contestée du 20 décembre 2017 et n'entache pas la facture litigieuse d'irrégularité.
En effet, le décompte des paiements de M. [O] produit par la société EDF (pièce n°2) fait la démonstration de la mise en place d'un plan d'apurement en exécution duquel seule l'échéance du mois de mai était exigible, des prélèvements ayant eu lieu en février, en mars et en avril 2018, pour un montant total de 382 euros.
Il s'ensuit que :
* la facture du 28 mai 2018 est opposable à M. [O] à hauteur 1 128, 39 euros ;
* M. [O] reste également tenu de régler l'intégralité du solde de la facture du 20 décembre 2017, soit la somme de 584,63 euros, en ce compris le montant de 146 euros indiqué dans la facture litigieuse du 28 mai 2018.
Enfin, il y a lieu de constater que :
* les factures du 13 juillet et du 3 septembre 2018 mentionnent l'arriéré global restant dû à leurs dates d'émission respectives, outre les sommes dues au titre des consommations de M. [O] sur la période allant du 16 juin 2018 au 29 août 2018 ;
* M. [O] ne conteste pas devoir les sommes de 56,42 euros et 66,68 euros, soit un montant total de 123,10 euros, au titre de ses consommations sur la période précitée ;
* le montant de l'arriéré mentionné dans la dernière facture du 3 septembre 2018 ne fait que reprendre l'impayé global dont M. [O] est redevable à cette date au titre des factures du 20 décembre 2017, du 28 mai 2018 et du 13 juillet 2018 précédemment déclarées opposables à ce dernier, s'élevant à la somme de (1 703,12 + 56,42) 1 769,44 euros.
En conséquence, M. [O] doit à la société EDF la somme totale de (584,63+1 128,39+123,10) 1 836,12 euros, sous réserve des paiements intervenus.
Sur les paiements de M. [O]
A titre liminaire, M. [O] soutient que le décompte produit par la société EDF est irrégulier en ce qu'il procède à la facturation de la somme de 900 euros au titre d'un plan d'apurement de la dette.
Toutefois, les modalités de présentation de ce décompte sont sans incidence sur le montant effectivement facturé, la somme de 900 euros, relative à ce plan d'apurement, ayant été déduite du montant de la facture du 20 décembre 2017 qu'il ne conteste pas.
Ceci étant, M. [O] justifie avoir effectué deux paiements en janvier et mars 2019, pour un montant total de 120 euros. Cette somme sera donc déduite du montant qu'il doit à la société EDF.
En outre, M. [O] prétend que la société EDF aurait omis de déduire de sa créance les sommes de
* 193,82 euros, réglée en quatre prélèvements bancaires des 13 et 18 avril 2017, 15 mai 2017 et 15 juin 2017 ;
* 292 euros, réglée par prélèvement bancaire du 11 juin 2018 ;
* 1 128,39 euros, réglée par prélèvement bancaire du 12 juin 2018 ;
* 227 euros, payée au titre d'un chèque énergie.
1) La somme de 193,82 euros réglées par quatre prélèvements bancaires
La société EDF ne conteste pas la réalité des prélèvements effectués antérieurement à la facture du 20 décembre 2017 mais prétend que ces paiements auraient été pris en compte sans toutefois en rapporter la preuve. La somme de 193,82 euros sera donc déduite des sommes dues par M. [O].
2) Les prélèvements de juin 2018 (292 euros et 1 128,39 euros)
Si M. [O] produit un extrait de son relevé de compte bancaire faisant état de deux prélèvements au bénéfice de la société EDF, effectués les 11 et 12 juin 2018, pour des montants respectifs de 292 euros et de 1 128,39 euros (pièce n°2 de M. [O]), la société EDF prétend que les prélèvements auraient été rejetés.
Dès lors que la charge de la preuve du paiement incombe à celui qui se prétend libéré, il appartient à M. [O] de démontrer que les prélèvements ont effectivement permis de payer sa dette.
Or le relevé de compte produit couvrant uniquement la période du 5 au 12 juin 2018 - soit le lendemain du second prélèvement - il n'est pas de nature à prouver que les règlements ont effectivement eu lieu.
De même, la production de la capture d'écran de son compte client par M. [O], sur lequel il apparaît qu'il n'y a eu aucun rejet de paiement sur les douze derniers mois, ne démontre pas le paiement effectif de sa dette dès lors que ce document précise dans le même temps que plusieurs factures n'ont pas été encaissées, parmi lesquelles figure celle du 28 mai 2018 d'un montant de 1 128,39 euros.
Ainsi, M. [O] ne rapportant pas la preuve du caractère effectif des paiements qu'il allègue, il sera débouté de sa demande de déduction de la somme de 1 420,39 euros du montant de sa dette.
3) Le chèque énergie
Si M. [O] sollicite la déduction de la somme de 227 euros des sommes dues au titre de son chèque énergie, il ne justifie pas de son utilisation.
Le montant du chèque énergie ne sera donc pas déduit des sommes dues à la société EDF.
Sur la somme due par M. [O]
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déduire du montant de la dette de M. [O] s'élevant à 1 836,12 euros les sommes de
- 120 euros au titre des paiements effectués courant 2019,
- 193,82 euros, dont la société EDF ne justifie pas la prise en compte.
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la société EDF la somme de 1 522,30 euros en principal, outre intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [O] à la somme de 1 333,91 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la société EDF la somme de 1 522,30 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.