Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/327
Rôle N° RG 20/04575 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZR2
S.A. ORANGE
S.A. ORANGE PORTE A PORTE
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01724.
APPELANTES
S.A. ORANGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ORANGE PORTE A PORTE Société radiée au 8 avril 2019, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [G] a été embauché le 2 janvier 2015 au sein du groupe ORANGE.
A compter de février 2016, il a été affecté au sein de la société ORANGE PORTE A PORTE (OP) en qualité de conseiller commercial terrain.
Au début de l'année 2017, il a été informé, ainsi que l'ensemble de ses collègues de travail, de la suppression de son poste compte tenu de la cessation d'activité de la société en raison d'une externalisation.
Il a été embauché par un nouveau contrat de travail signé avec la société ORANGE SA à compter du 1er septembre 2017 en qualité de conseiller commercial avec reprise d'ancienneté.
Par requête du 22 août 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et notamment le bénéfice des mesures financières d'accompagnement prévues pour les salariés impactés dans le cadre de l'externalisation de l'activité d'ORANGE PORTE A PORTE.
Par décision du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Débouté Monsieur [Y] [G] de ses demandes de rappel d'indemnité pour aggravation du temps de trajet domicile/lieu de travail et rappel de prime de parcours de professionnalisation,
Condamné solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.607.51euros au titre de rappel de la prime de mobilité fonctionnelle ainsi que 560.75 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.328 euros au titre de rappel de la prime de mobilité vers un service client ORANGE ainsi que 232.80 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné solidairement les Sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Débouté Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
Met les dépens à la charge des sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE et les déboute de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration du 30 avril 2020, les Sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, elles demandent à la cour de :
A titre principal :
Constater que la Société ORANGE a respecté ses obligations vis-à-vis de Monsieur [Y] [G] ;
En conséquence,
Infirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils les ont condamné solidairement à lui payer les sommes suivantes :
-5.607,51 euros au titre de rappel de la prime de mobilité fonctionnelle ainsi que 560,75 euros au titre des congés payés aff érents;
-2.328 euros au titre de rappel de la prime de mobilité vers un service client ORANGE ainsi que 232,80 euros au titre des congés payés afférents ;
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils ont débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de rappel d'indemnité pour aggravation du temps de trajet domicile/lieu de travail à hauteur de 3.700 euros ainsi que 370 euros au titre des congés payés afférents;
Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils ont débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de rappel de prime de parcours de professionnalisation à hauteur de 2.915,90 euros ainsi que 291,59 euros au titre des congés payés afférents;
Confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils ont débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice à raison des agissements fautifs de l'employeur ;
Ordonner le remboursement intégral des sommes versées par la SA ORANGE en application de l'exécution provisoire ordonnée en 1ère instance ;
Condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 10 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- au titre de l'indemnité d'aggravation du temps de trajet domicile / lieu de travail et
- au titre de rappel de prime de parcours de professionnalisation
- de dommages et intérêts pour le préjudice à raison des agissements fautifs de l'employeur,
Confirmer pour le surplus, par adoption ou substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 10 mars 2020,
Statuer à nouveau et y ajouter :
Condamner la société ORANGE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-3.700,00 euros à titre de rappel de l'indemnité pour aggravation du temps de trajet domicile/lieu de travail,
- 370,00 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
Dire y avoir lieu à rappel de rémunération au titre de la prime de parcours de professionnalisation, En conséquence :
Condamner la société ORANGE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-2.915,90 euros à titre de rappel de la prime de parcours de professionnalisation,
- 291,59 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
Dire que les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE ont manqué à leur obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail,
Condamner en conséquence solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à raison des agissements fautifs de l'employeur,
Ordonner la capitalisation des intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en Justice, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Enjoindre aux sociétés appelantes, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : Bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés et du chef du préavis non exécuté. Leur enjoindre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [G] auprès des organismes sociaux,
Condamner en outre solidairement les solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTE A PORTE aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prime de mobilité fonctionnelle
Monsieur [G] sollicite le paiement de la prime de la mobilité fonctionnelle prévue par la décision unilatérale du 1er octobre 2014 applicable au titre des modalités d'accompagnement des salariés ORANGE PORTEAPORTE dans le cadre de l'externalisation de l'activité. Il fait valoir qu'il est en droit de percevoir cette prime qui vise à reconnaître l'investissement entrepris par un salarié lors de sa mobilité fonctionnelle car il s'est 'autoreclassé' en postulant à des postes, en passant des entretiens et en se faisant finalement embauché sur un nouveau poste auprès d'ORANGE pro.
La société ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE rétorquent que Monsieur [G] n'a pas attendu la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement, décidé le 30 juin 2017 par lequel elles avaient prévu de réserver certains postes aux salariés d'ORANGE PORTEAPORTE et dont le processus débutait le 16 août 2017; qu'il a en effet candidaté dès le mois de juin 2017 sur un poste de Conseiller client PRO ouvert en mobilité interne sur le site de l'intranet, qu'il a été retenu le 28 juillet 2017 avec une prise d'effet au 1er septembre 2017, de sorte qu'il a accepté les conditions de mobilité propres à ce recrutement et ne peut pas prétendre à la prime de mobilité fonctionnelle sollicitée.
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Le relevé de décision en date du 30 juin 2017 relatif aux modalités d'accompagnement des salarié-e-s OrangePorteaporte dans le cadre de l'externalisation de l'activité prévoit que 'a minima les dispositifs prévus dans la décision unilatérale D14 du 1er octobre 2014 et dans l'accord mobilité du 5 mars 2010, s'appliquent'.
La décision unilatérale du 1er octobre 2014 prévoit le bénéfice d'une prime de mobilité fonctionnelle qui "vise à reconnaître l'investissement entrepris par le salarié lors d'une mobilité fonctionnelle"
"Cette prime est exprimable en euros ou en % du SGB (salaire global de base) Brut :
o si la prime est exprimée en % du SGB Brut, son montant ne peut excéder 25% (3 mois) de SGB Brut ;
o si la prime est exprimée e euros, son montant ne peut excéder 7000 euros brut" .
Or il est constant que Monsieur [G] a recherché lui même à se reclasser dès les mois de juin en postulant notamment en interne sur un poste de Conseiller Client PRO sur lequel il a été recruté à compter du 1er septembre 2017.
Monsieur [G] a ainsi fait preuve d'anticipation et d'initiative personnelle dans son reclassement interne, ce qui ne lui était pas interdit, mais constituait au contraire, un investissement encouragé par la mise en place de la prime de mobilité fonctionnelle.
Dès lors, il ne peut lui être reproché le fait que la candidature à laquelle il a postulé ne mentionnait pas la prime de mobilité fonctionnelle prévue à la décision unilatérale du 1er octobre 2014, pour le priver du montant de cette prime, dont il remplissait les conditions d'octroi.
Il aurait donc dû percevoir la prime de mobilité fonctionnelle.
La cour confirme en conséquence la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné solidairement la société ORANGE et la société ORANGE PORTEAPORTE à payer à Monsieur [G] la somme, dont le montant n'est pas contesté, de 5 607,51 euros à titre de rappel de la prime de mobilité fonctionnelle, outre 560,75 euros à titre d'incidence congés payés y afférents.
Sur la prime de parcours de professionnalisation
Monsieur [G] sollicite le paiement d'une prime de parcours de professionnalisation, en application de la décision unilatérale du 1er octobre 2014 indiquant qu'il a été contraint , suite à la fermeture du service ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE et à l'externalisation des activités, de suivre une formation initiale de cinq semaines.
La société ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE soutiennent que Monsieur [G] n'avait pas droit de percevoir cette prime, laquelle était réservée à certains métiers d'avenirs, expressément identifiés dans l'offre de poste. Elles font valoir que si le salarié a changé d'emploi et bénéficié d'une formation d'intégration à son nouveau poste, celle ci n'était associée à aucun parcours de professionnalisation prévu par la GPEC.
***
La décision unilatérale du 1er octobre 2014 prévoit le bénéfice d'une prime de parcours de professionnalisation qui "vise à reconnaître l'acquisition et la mise en 'uvre réussie de nouvelles compétences (sur son poste ou un autre poste)" après validation d'un parcours de professionnalisation. Elle est égale à 13% du salaire global brut (SGB) annuel. Il est précisé dans la décision que 'cette prime est versée automatiquement après validation du parcours de professionnalisation et mise en oeuvre des nouvelles compétences acquises. Les conditions d'attributions de cette prime ainsi que son montant sont notifiés au salarié avant son entrée dans le cursus de formation. Cette réussite est validée par le manager au cours d'un entretien formalisé par écrit avec le ou la salarié (e) concerné (e) qui se déroule dans les trois mois au plus tôt et dans les 6 mois au plus tard qui suivent la prise de poste.'
La cour relève que s'il n'est pas précisé que cette prime concernerait certains métiers, dit 'métiers d'avenirs', la notion de 'parcours de professionnalisation' est différente de celle de simple 'formation liée à l'adaptation au poste'.
Ainsi, dans l'accord sur les principes fondamentaux du 5 mars 2010 applicable à la mobilité des salariés d'Orange Porteaporte, conformément à la décision du 30 juin 2017, ces deux notions sont bien distinctes.
En l'espèce, s'il est constant que Monsieur [G] a changé d'emploi, ce qui implique qu'il a acquis de nouvelles compétences dans le cadre de ses nouvelles fonctions, et qu'il a dû suivre, à son arrivée au sein de la société Orange Client PRO le 1er septembre 2017, une période de formation de 5 semaines dans l'une des 8 régions de l'Agence Pro (cf contrat de travail du 1er septembre 2017), il s'agit d'une formation d'adaptation au Poste, dont il n'est pas précisé qu'elle s'inscrit dans un parcours de professionnalisation. Monsieur [G] ne justifie pas en outre que cette formation ait fait l'objet d'une validation par l'employeur à ce titre.
Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de prime de parcours de formation sollicité par le salarié.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de mobilité vers un service client
Monsieur [G] sollicite le paiement d'une prime de mobilité fonctionnelle, faisant valoir qu'il a effectué une mobilité vers un service client Orange au 1er septembre 2017, à savoir Orange Client PRO et qu'il n'a pourtant pas perçu ladite prime prévue par le relevé de décision du 30 juin 2017 au moment de son départ en mobilité. Il expose que ce service est bien un service commercial client, tel qu'il résulte de sa fiche de poste précisant qu'il a en charge la gestion de clients professionnels (fidélisation, réponses aux demandes de clients etc) et que l'employeur ne peut se réfugier derrière les appelations administratives pour refuser le versement d'une prime d'accompagnement.
La société ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE soutiennent que Monsieur [G] ne remplit par les conditions pour cette prime en ce que l'article 2.3.1 de la décision du 30 juin 2017 vise expressément et exclusivement les cas de mobilités vers une 'boutique' ou vers un 'Service Client Orange'. Elles exposent qu'il existe 9 Services Clients Orange répartis sur le territoire, parfaitement identifiés , distincts des autres directions également réparties selon un découpage régional, comme par exemple: les Agences professionnelles (AgPro), les Agences de Distribution (AD) ou les unités d'interventions (UI).Elles exposent ainsi que l'Agence professionnelle (Ag Pro) à laquelle est désormais rattaché Monsieur [G] constitue un 'établissement secondaire' distinct d'un Service Client Orange, identifié sous le signe SCO.
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Le relevé de décision en date du 30 juin 2017 relatif aux "modalités d'accompagnement des salarié-e-s OrangePorteaporte dans le cadre de l'externalisation de l'activité" prévoit dans leur article 2.3.1 que "les salariés OrangePorteaporte effectuant une mobilité vers une boutique Orange ou vers un service client Orange percevront une prime correspondant à 3 fois la PVV (part variable de vente) individuelle mensuelle moyenne calculée sur la PVV au titre de l'activité pour la période de septembre 2016 à février 2017. Cette prime sera versée au moment du départ en mobilité du salarié".
Pour soutenir que l'Agence Pro dans laquelle Monsieur [G] a été recruté n'est pas un service client Orange et n'est donc pas éligible à la prime de mobilité, les sociétés appelantes se réfèrent à l'annexe 3 de l'accord d'architecture des IRP au sein de l'UES Orange, lequel liste les SCO (Service Commercial Client) et les AG PRO-PME dans des catégories distinctes de la direction.
Cependant, les dispositions de l'article 2.3.1 du relevé de décision du 30 juin 2017 relatives aux 'mobilités vers une boutique ou vers un Service Client Orange', sont classées dans le paragraphe relatif aux 'mesures applicables aux salariés bénéficiant d'une Part Variable Vente (conseillers Commerciaux Terrain, Coach Vente, Responsables Régionaux et Directeurs des Ventes)' et ont ainsi pour finalité d'accompagner notamment les conseillers commerciaux terrains, tel que Monsieur [G].
En effet, l'offre de poste sur lequel le salarié a postulé (pièce 3 de l'employeur) précise 'l'agence Pro a en charge la gestion d'environ 1,9 millions de clients professionnels" .
-Les 2 plateaux de réception d'appels des clients professionnels (le 3901) sont situés à [Localité 5] et [Localité 6]. - "En tant que Conseiller Client Pro, vous serez le 1er interlocuteur commercial du client"
- "Votre mission consiste à établir une relation de confiance et de qualité avec le client.
Votre objectif : la satisfaction et la fidélisation du client.
Pour cela vous répondez aux appels en cherchant à connaître le besoin du client tout en explorant les pistes de développement du chiffre d'affaires. Vous apporterez les réponses adaptées aux demandes exprimées par les clients en véhiculant l'image du groupe vous développerez les usages clients multiservices et créerez de la valeur pour le groupe. Vous pourrez être amené à renforcer de manière ponctuelle une équipe différente (sur le même site géographique) de la vôtre en fonction des besoins du service (...)'.
De même, l'extrait internet d'Orange produit par le salarié indique que le 'Service Clients' regroupe notamment les métiers de conseillers clients, dont celui de 'relation client entreprise'.
Il s'ensuit que le poste de Monsieur [G] au Service Client PRO relevait bien d'un service client du groupe Orange.
Le fait que, pour les accords des IRP de l'UES, les subdivisions des directions régionales distinguent les services SCO Sud Est et AG PRO-PME Sud Est, est indifférent quant à l'éligibilité à la prime de mobilité des salariés commerciaux Terrain, bénéficiant d'une part variable vente, tel que l'intimé, dans la mesure où cette distinction administrative, à laquelle le relevé de décision du 30 juin 2017 ne fait pas expressément référence, ne concerne pas les mesures d'accompagnement et n'est donc pas opposable à Monsieur [G].
Ce dernier ayant effectué une mobilité vers un autre service commercial d'Orange dont la fonction est d'être un service client, dirigé vers les clients professionnels, il était en droit de percevoir la prime prévue à l'article 2.3.1 du relevé de décision du 30 juin 2017.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société ORANGEPORTEAPORTE à payer à Monsieur [G] la somme, non contestée dans son montant, de 2.328,00 euros à titre de rappel de la prime de mobilité vers un service client orange, outre 232,80 euros à titre d'incidence congés payés y afférents.
Sur l'indemnité au titre de l'aggravation du temps de trajet Domicile/lieu de travail
Monsieur [G] soutient, qu'avant sa mobilité imposée, il n'avait pas l'obligation de se rendre quotidiennement sur un établissement ou lieu de travail spécifique alors que, lors de sa prise de fonction sur le poste de conseiller client Pro, il a été contraint de se rendre tous les jours sur le site de [4] à [Localité 5] (13.003), ce qui a aggravé son temps de trajet domicile/lieu de travail de plus de 40 minutes, y compris en privilégiant les transports en commun. Il sollicite en conséquence une indemnité au titre de l'aggravation de son temps de trajet.
Les sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE font valoir qu'il n'est pas possible de comparer le temps de trajet entre son domicile et les différentes villes de la région du Sud Est dans lesquelles Monsieur [G] exerçait son activité de porte à porte et le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail au sein de l'Agence Client Pro situé sur le site de [4] à [Localité 5], pour conclure à une éventuelle aggravation. Elles ajoutent en outre que le salarié a déjà bénéficié du remboursement du coût du transport (carte d'abonnement pass annuel RTM) au titre de la décision 14 du 01/10/2014.
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La décision unilatérale du 1er octobre 2014 prévoit le bénéfice d'une indemnisation pour aggravation du temps de trajet domicile/lieu de travail et précise : 'le montant de l'indemnité tient compte des caractéristiques des réseaux de transport en commun ainsi que des conditions géographiques et climatiques locales. La prime est versée en une seule fois, sauf demande expresse des personnels. Dans tous les cas, l'utilisation des transports en commun est privilégiée, sinon, une participation à l'achat d'un véhicule personnel pourra être prise en compte.
L'indemnité en cas d'aggravation du temps de trajet :
-de 20 à 29 minutes d'aggravation par trajet aller : 1.300 euros
-de 30 à 40 minutes d'aggravation par trajet aller : 2.100 euros
-au-delà de 40 minutes d'aggravation par trajet aller : 3.700 euros.'
En l'espèce, le poste de conseiller commercial terrain occupé initialement par Monsieur [G] auprès de la société ORANGE PORTEAPORTE suivant contrat du 28 janvier 2016 impliquait un rattachement administratif au siège social de l'entreprise, situé [Adresse 1] avec une affectation au Secteur Sud Est, le contrat précisant qu'il pourra être amené à travailler dans les différentes villes de la région.
Monsieur [G] soutient qu'il n'avait à ce titre aucun temps de trajet domicile/travail, ce qui n'est pas exact puisqu'indépendamment de son rattachement administratif, il devait se déplacer en qualité de conseiller commercial 'terrain' depuis son domicile vers différentes villes du Sud-est pour y rencontrer les clients. Il n'apporte aucun élément sur la moyenne mensuelle des kilomètres effectués entre son domicile et ses différents lieux d'intervention et ne verse aucun de ses plannings ou agenda, qui auraient pu permettre à la cour d'effectuer une moyenne aux fins de comparaison avec son poste actuel.
Ainsi, s'il justifie, dans le cadre de son changement d'emploi, être désormais affecté à un poste fixe situé sur le site de [4] à [Localité 5] (13.003) (cf contrat de travail du 09 septembre 2017), lequel est situé à 41 minutes de son domicile en transports en commun (cf itinétaire RTM), il n'est pas en mesure de démontrer qu'il s'agit d'une aggravation de son temps de trajet domicile/transport.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'aggravation du trajet domicile/travail, ainsi que des congés payés y afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] soutient que la société ORANGE PORTEAPORTE n'a pas déployé tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'être reclassé dans une autre société du groupe alors même que l'externalisation de son activité résultait d'un choix de la direction. Il déplore qu'on ne lui ait fait aucune proposition de poste, et que l'empoyeur ne l'ait pas suffisamment 'accompagné' financièrement vers un autre poste, ce dernier ayant été contraint de réclamer paiement de ses indemnités, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail ayant entrainé un préjudice, puisqu'il n'a pu valablement faire face au paiement de ses charges.
La société ORANGE et la société ORANGE PORTEAPORTE concluent au rejet de cette demande au motif qu'il était au contraire prévu un processus pour accompagner les salariés suite à l'externalisation de l'activité et notamment l'envoi d'offres de postes réservés et que pour autant, Monsieur [G] a postulé sur des offres de poste en interne, avant la mise en oeuvre de ce processus d'accompagnement.Elles font valoir que le salarié ne justifie pas que le non-versement des mesures d'accompagnement ait conduit à des problèmes de paiement de ses charges financières.
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En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'il résulte du document intitulé 'Process d'accompagnement pour les salariés non cadres' qu'il a été prévu un dispositif destiné à accompagner les salariés d'Orange Porteaporte et notamment l'envoi d'offres 'réservées' à ces salariés à compter du mois d'août 2017 et si Monsieur [G] a préféré anticiper pour postuler sur des offres de poste en interne, force est de constater que, malgré les réclamations de ce dernier, l'employeur ne lui a pas réglé la prime fonctionnelle de mobilité, ni la prime de mobilité vers un Service Client Orange, alors qu'il y avait droit.
Cependant, le salarié n'apporte aucun élément susceptible de caractériser le préjudice particulier qui en serait découlé.
En conséquence, faute de justifier de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sera rejetée par la cour.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 22 août 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu'elle est demandée et ce à condition qu'il soient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
Il convient également d'enjoindre aux sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE de régulariser la situation de Monsieur [Y] [G] auprès des organismes sociaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Enjoint aux sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE de remettre à Monsieur [Y] [G] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 22 août 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu'il soit dûs pour une année entière,
Condamne solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés ORANGE et ORANGE PORTEAPORTE aux dépens de premier instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT