Texte intégral
N° RG 21/03657 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0087
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DES ANDELYS du 1er Juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 10] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [D] épouse [C]
née le 23 Mai 1972 à [Localité 12] (18)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusée de réception
INTIMÉES :
Société [9]
Chez [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [P]
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Par déclaration en date du 14 octobre 2020, M. [R] [C] et Mme [O] [C] née [D] ont saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 04 décembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Andelys, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] ;
- fixé la créance de la société [9] envers Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 467,94 euros ;
- fixé les autres créances envers Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission de surendettement le 1er avril 2021 dans son état des créances ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de douze mois
* la mensualité est fixée à la somme de 67,44 euros
* le taux des intérêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
* les paiements seront imputés sur le capital
* les dettes sont apurées selon le plan suivant
* à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière
mensualité, le reliquat de l'endettement sera effacé
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan entrant en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
- dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] sera effacé ;
- dit que Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;
- suspendu, pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
- dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] devront reprendre contact avec la commission ;
- rappelé que Mme [O] [C] née [D] et M. [R] [C] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
* ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement
* ils ne respectent pas les modalités du présent jugement un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
- dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision, contestant le calcul des revenus et charges et le montant de la dette [9].
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 05 février 2022, les appelants ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l'audience pour soutenir l'appel et présenter leurs moyens.
Par lettre à la cour, la [8] a fait état d'une créance pour indû de PPA de 312,95 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel, de par la carence de M. et Mme [C] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt public, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate que M. [R] [C] et Mme [O] [C] née [D] ne soutiennent pas leur appel ;
Confirme par voie de conséquence le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Andelys ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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