Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 59
N° RG 23/01846
N°Portalis DBVL-V-B7H-TT23
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [R] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ALU RIDEAU
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 juin 2015, M. et Mme [C] ont vendu à M. et Mme [I] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] édifiée par leurs soins en 1984, moyennant la somme de 228 000 euros après réfection du plafond fissuré de la salle à manger, condition suspensive de la promesse de vente en date du 13 mars 2015. L'acte de vente fait mention de la réalisation par les vendeurs au titre de travaux complémentaires sur l'immeuble d'une installation photovoltaïque, de la création d'une salle d'eau en extension ainsi que d'une véranda par la société Alu Rideau, réceptionnée le 21 avril 2011.
Ayant constaté l'apparition d'une fissure au niveau du plafond du séjour s'étendant jusqu'au salon, puis un affaissement de leur plafond au niveau de cette fissure et l'apparition d'une multitude de fissures adjacentes, M. et Mme [I], après avoir fait dresser un constat d'huissier le 1er avril 2019 ont fait assigner par acte d'huissier du 7 mai 2019 M. et Mme [C] et la société Alu Rideau devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise.
Par acte d'huissier du 29 mai 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner en garantie la société Axa France Iard, assureur de la société Alu Rideau.
Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la société Alu Rideau a appelé à la cause son assureur, la société Axa France Iard et par acte d'huissier du 17 juin 2019, la société Rezé Chauffage, qui avait procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture.
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 4 juillet 2019, désignant M. [U] [L] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Alu Rideau par ordonnance du 17 juin 2021.
L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
Par actes d'huissier des 5 et 13 avril 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [C] et la société Alu Rideau devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire condamné in solidum M. et Mme [C] à verser aux époux [I] les sommes de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état et 13 000 euros à titre de provision ad litem.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 mars 2023, intimant M. et Mme [I] et la société Alu Rideau.
M. et Mme [I] ont fait réaliser les travaux de confortement des fermettes avec dépose et repose de la toiture et reprise des embellissements pour un coût de 43 477,94 euros TTC, lesquels ont été réceptionnés le 28 avril 2023.
L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2023, au visa des articles 455, 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- annuler l'ordonnance dont appel pour défaut de base légale et pour défaut de réponse à des arguments de droit des concluants ;
- réformer l'ordonnance du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par les époux [I] et par la société Alu Rideau au titre des frais irrépétibles ;
- rejeter l'ensemble des demandes provisionnelles présentées par les époux [I] comme se heurtant à des contestations sérieuses et comme étant, en toute hypothèse, infondées ;
- débouter, au visa du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, les époux [I] de leur demande tendant à voir rejeter la demande de garantie des époux [C] à l'encontre de la société Alu Rideau ;
- condamner les époux [I] aux entiers dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel ;
- débouter les époux [I] et la société Alu Rideau de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réduire les demandes provisionnelles des époux [I] à de plus justes proportions ;
- condamner, soit au visa des articles 1792 et suivants du code civil, soit en tous cas au visa de l'article 1231-1 du code civil, la société Alu Rideau à garantir les époux [C] de toutes condamnations provisionnelles, ou au titre des frais irrépétibles et des dépens, susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- débouter la société Alu Rideau de toutes demandes plus amples ou contraires et plus généralement de toutes demandes dirigées contre les concluants ;
- condamner toutes parties succombantes, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à verser aux époux [C] une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'incident tant en première instance qu'en cause appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a considéré que la responsabilité des époux [C] n'était pas sérieusement contestable ;
- la réformer en ce qu'elle a limité à 30 000 euros la provision à valoir sur les travaux de remise en état, et 13 000 euros la provision ad litem ;
- statuant de nouveau, condamner in solidum les époux [C] à verser aux époux [I] la somme de :
- 43 477,94 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état ;
- 20 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner les époux [C] à verser aux époux [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, la société Alu Rideau demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 16 février 2023 ;
- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Alu Rideau ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retient que la responsabilité de la société Alu Rideau est engagée,
- limiter le montant de la condamnation de la société Alu Rideau au paiement de 20 % des sommes provisionnelles ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [C] à payer à la société Alu Rideau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [C] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Selon l'expertise judiciaire, la création de la véranda a nécessité la découpe de la rive de couverture et la modification de la gouttière (demi-ronde à remplacer par une gouttière nantaise). À cette fin la société Alu Rideau a transmis à M. [C] les dimensions des réservations de maçonnerie à réaliser 8 à 14 semaines avant la date de la pose de la véranda ainsi que la demande de suppression du « cache moineaux » et la découpe des chevrons bois à l'aplomb du mur et la création d'une dalle nantaise en zinc (pièce 8 [I]).
M. [L] a constaté de nombreuses fissures sur le faux plafond en briques suspendues et sur le plâtre du séjour-salon, ainsi que l'affaissement de la toiture à l'aplomb du séjour-salon. Il a également observé que les connecteurs métalliques d'assemblage des arbalétriers et des entraits ont été découpés en même temps que les abouts de fermettes saillants en façade. Il attribue la cause du désordre à la découpe intempestive de l'about des fermettes et des connecteurs métalliques qui a déstructuré la connexion mécanique des fermettes et a provoqué des mouvements de la charpente provoquant un affaissement et les fissurations constatés.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon l'article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.»
M. et Mme [C] soutiennent que l'ordonnance n'est pas motivée en droit et contrevient ainsi à l'article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] et la société Alu Rideau répliquent que le juge de la mise en état s'est fondé sur le caractère décennal des désordres constatés par l'expert.
Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, il incombait au juge de la mise en état de rechercher si les conditions de l'octroi des provisions sollicitées étaient réunies. Il ne lui appartenait pas de trancher sur le fondement applicable au litige.
Faisant siens les constatations et l'avis de l'expert qu'il reprend, il a retenu que la responsabilité des époux [C] n'était pas sérieusement contestable et a fait droit aux demandes de provisions dans les limites des montants retenus, ce qu'il s'est attaché à motiver.
Dès lors, la demande d'annulation de l'ordonnance déférée par les époux [C] sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise
M. et Mme [C] soutiennent que la découpe ponctuelle et limitée des abouts de fermettes ne peut s'analyser en la création d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, seule la véranda constituant un ouvrage. Ils en déduisent que M. et Mme [I] ne peuvent réclamer une provision sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'a minima il existe une contestation sérieuse sur la qualification d'ouvrage.
Les intimés répliquent que la découpe préalable d'abouts des fermettes ne s'inscrit pas dans le cadre d'un acte isolé, ce qui n'aurait aucun sens, mais dans celui de la réalisation de l'ouvrage que constitue la véranda. Ils ajoutent qu'il n'y a pas eu seulement de découpe, mais l'ajout d'une pièce de renfort en bois qui a été vissée pour maintenir l'arbalétrier et l'entrait, qu'un coin de bois a été rapporté dans l'angle arbalétrier/entrait pour pallier la destruction des connecteurs selon les constatations de l'expert. Ils considèrent qu'il s'agit de travaux conséquents destinés à consolider la charpente de la maison nécessitant une certaine technicité et l'ajout de renforts constituant à eux seuls un ouvrage.
Le vendeur se trouve assimilé à un constructeur dès lors que les travaux, qu'il a lui-même réalisés ou qu'il a fait exécuter, sont suffisamment importants pour être constitutifs d'un ouvrage. Il est également tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Il n'est pas discuté que la demande de provision de M. et Mme [I] n'est fondée que sur l'article 1792 du code civil.
La qualification d'ouvrage de la découpe des fermettes dont il n'est pas contesté qu'elles sont à l'origine des désordres, le fait de savoir s'il s'agit de travaux préparatoires à la pose de la véranda, de travaux isolés ou qui forment un tout avec l'installation de la véranda est une question complexe qui relève de l'appréciation du juge du fond. La contestation de l'existence d'un ouvrage est suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provision au titre des travaux de reprise. L'ordonnance est infirmée de ce chef.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie des époux [C].
Sur la demande de provision pour frais d'instance
Le juge de la mise en état a alloué une provision de 13 000 euros.
En l'absence d'évidence quant à l'issue du litige, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déboute M. et Mme [I] de leurs demandes de provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de l'incident et de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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