Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 29 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 4 août 2022 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 4 août 2022 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] [M] ;
- Vu l'appel interjeté le 04 août 2022, à 12h34 complété à 13h00, par M. [O] [M] ;
- Vu les observations adressées par mail le 4 août 2022 à 15h26 par M. [O] [M] ;
SUR QUOI,
En application de l'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en centre de rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis,
En l'espèce, M. [O] [M] fait grief au juge des libertés et de la détention de Meaux d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté en retenant qu'il ne justifiait pas de l'annulation du rendez-vous consulaire dont il se prévalait, soit-disant en raison d'un défaut d'escorte par manque d'effectif, mais qu'il ne présente toujours aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il lui appartient de fonder sa demande et qu'il ne peut se contenter d'un moyen purement dubitatif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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