Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffière
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6UM
[6]
C/
[Z] [O] NÉE [E]
Sur appel d'unJugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre rendu(e) le 28 Novembre 2024
N° RG : 22/02005
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, assistée de Isabelle FIORE greffière a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du seize Décembre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
[6]
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
APPELANTE
à :
Mme [Z] [O] NÉE [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 substituée par Me Kevin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre rendu le 28 Novembre 2024 dans le litige l'opposant à [Z] [O] NÉE [E]
Selon l'article 381 du code de procédure civile, ' La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné';
Attendu que le conseil de Mme [Z] [E] sollicite le renvoi au motif de la réception tardive des conclusions de la [5];
Attendu que les conclusions de la [5] ont été reçues le 8 décembre 2025; que la procédure en matière de protection sociale est orale; que la Caisse n'invoque aucun élément nouveau au regard des moyens de droit et de fait soulevés en première instance; que l'intimée disposait du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces écritures et y répondre; que le jugement entrepris date du 28 novembre 2024; que le principe du délai raisonnable impose diligence de toutes les parties; que la demande de renvoi sera rejetée.
Attendu qu'au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties et que son maintien au rôle n'est donc pas justifié, de sorte qu'il convient d'en ordonner la radiation et de conditionner son ré-enrôlement à la production de conclusions sur le fond des deux parties par celui qui sollicite la réinscription.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des conclusions de l'appelant et de l'intimé développant les moyens que chacune des parties entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente
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