Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de proximité d'Etampes - RG n° 11-21-114
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Tanguy SALAÛN de la S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMES
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [O] a donné à bail à M. [D] [A], par acte intitulé 'contrat de location meublée', du 11 octobre 2015, un logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée d'un an renouvelable, prenant effet le 10 octobre 2015 et s'achevant le 11 octobre 2016 pour 500 euros, loyers et charges comprises.
Pour mémoire, par ordonnance du 19 avril 2013,Mme [K] [O] a été désignée en qualité de tuteur de Mme [S] [P] épouse [O].
Celle-ci est décédée le 27 juin 2019.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O], venant aux droits de Mme [S] [P] épouse [O], ont délivré congé pour vendre à M. [D] [A] pour le 10 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 2 février 2021, Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] ont fait assigner M. [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'Étampes aux fins, en substance, de validation du congé pour vendre, subsidiairement de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation à payer la somme de 6.000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2020 inclus, actualisée ensuite, à l'audience, à 8.000 euros au mois d'avril 2021.
M. [D] [A] présent en personne à l'audience, a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes adverses, sollicitant la régularisation du bail en cours outre une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a ainsi statué :
Condamne [D] [A] à payer à [G] [O], [T] [A], [K] [O], et [W] [O] la somme de 8.000 euros au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtés au terme d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2021 ;
Constate la nullité du bail ;
Ordonne l'expulsion de [D] [A], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux et non visés à l'état des lieux d'entrée suivront le sort prévu à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne [D] [A] à payer à [G] [O], [T] [A], [K] [O], et [W] [O], à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
Déboute [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de régularisation du contrat sous astreinte ;
Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
Déboute [G] [O], [T] [A], [K] [O], et [W] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [A] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par M. [D] [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2022 au terme desquelles M. [D] [A] demande à la cour de :
Juger M. [A] recevable et bien fondé en son appel;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes dont appel et statuant à nouveau :
À titre principal :
DÉCLARER Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'En conséquence ;
Les en débouter, '
À titre subsidiaire :
JUGER VALIDE et opposable aux intimés le contrat de bail passé le 11 octobre 2015 pour la location du bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8],
JUGER NUL le congé du 19 décembre 2019 invoqués par les intimés,
En conséquence ;
Juger Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] infondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les en DÉBOUTER,
À titre encore plus subsidiaire :
ACCORDER à M. [A] un délai de 24 mois afin de pouvoir se reloger dans des conditions normales et dignes.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER solidairement Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022 par lesquelles Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] demandent à la cour de :
Recevoir les Consorts [B] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en ce qu'il a
Condamné M. [D] [A] à payer à [G] [O], [T] [A], [K] [O] et [W] [O] la somme de 8.000 euros au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtés au terme d'avril 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2021,
Ordonné l'expulsion de M. [D] [A], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné M. [D] '[H]' à payer à [G] [O], [T] '[C]', [K] [O] et [W] [O], à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
Débouté M.[D] [A] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de régularisation du contrat sous astreinte,
Condamné M. [D] [A] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du bail,
Valider le congé délivré le 19 décembre 2019 à M. [D] [A], en application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 11 octobre 2015 portant sur l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8],
Constater que M. [D] [A] est, depuis le 11 octobre 2020 à minuit, déchu de plein droit de tout titre d'occupation des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 8],
Condamner M. [D] [A] à régler Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O], qui entendent expressément se prévaloir de la solidarité active, la somme de 3.000 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce, jusqu'à parfait règlement,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] [A] à un montant égal au montant du loyer quotidien, charges et taxes en sus, que le locataire aurait dû régler en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 11 octobre 2020, date de résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés,
Condamner M. [D] [A] ainsi que tous occupants de son chef à régler cette indemnité d'occupation,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 11 octobre 2015 portant sur l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Dire et juger que M. [D] [A] sera considéré comme occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir,
Condamner M.[D] [A] à régler Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O], qui entendent expressément se prévaloir de la solidarité active, la somme de 3.000 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente assignation et ce, jusqu'à parfait règlement, somme à parfaire des loyers et charges qui n'auront pas été réglés entre la délivrance de ladite assignation et le prononcé du jugement à intervenir,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M.[A] à un montant au moins égal au montant du loyer courant et des charges, taxes et accessoires qu'il aurait dû régler en vertu du bail et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clefs aux bailleurs,
Condamner M. [A] ainsi que tous occupants de son chef à régler cette indemnité d'occupation aux bailleurs,
En tout état de cause :
Débouter M. [D] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner son expulsion de cet appartement ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dire qu'à défaut pour M. [A] d'avoir libéré les lieux loués, Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] seront autorisés à faire transporter les meubles et objets les garnissant dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du locataire,
Condamner M. [D] [A] à régler Mme [K] [O],Mme [T] [A], Mme [W] [O] et M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais de première instance, celle de 3.600 euros concernant les frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Bohbot, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir des consorts [O]
Comme devant le premier juge, qui a écarté cette fin de non-recevoir, M. [A] soutient, sans invoquer de dispositions juridiques précises, que les consorts [O] n'avaient pas qualité pour agir car le bail a été signé par Mme [K] [O] seule.
La nullité de l'assignation n'est pas demandée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », étant rappelé qu'aux termes de l'article 123 les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, il résulte cependant des pièces produites par les consorts [O] et il n'est pas utilement contesté que :
-le bien occupé par M. [A], objet du litige et dont il est demandé la libération, était la propriété de [S] [P] épouse [O], décédée le 27 juin 2019;
-l'acte de notoriété du 4 novembre 2019 confirme que M. [G] [O] est son conjoint survivant et que Mme [T] [A], Mme [K] [O] et Mme [W] [O] sont ses trois enfants.
-le bien litigieux dépend de l'indivision successorale
Les consorts [O] ont donc qualité pour agir en l'espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de leur action.
Sur la nullité du bail
Il résulte du jugement et des conclusions des parties que le premier juge a constaté d'office la nullité du bail, ce qui ne lui était pas demandé par les parties, que M. [A] demande l'infirmation du jugement à cet égard ; que les intimés sont en accord ; l'appelant comme les intimés font ainsi état dans le corps de leurs conclusions, de ce que le bail doit être considéré comme valable.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que le bail du 11 octobre 2015 consenti à M. [D] [A] relatif au logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] n'est pas nul .
Sur la validité du congé pour vendre
M. [A] invoque la nullité du congé pour vendre ; toutefois, en premier lieu, comme il a déjà été dit plus haut, il ne conteste pas utilement la qualité de propriétaires des lieux des consorts [O] ni leur qualité pour lui donner congé ; il ne fait d'ailleurs pas état de la personne habilitée selon lui à lui donner congé ni d'aucun grief à cet égard.
M. [A] soutient en second lieu que le bail n'était en réalité pas un bail meublé de sorte que la validité du congé doit être appréciée au regard, non de l'article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs mais de l'article 15 II et que les dispositions de ce dernier texte n'ont pas été respectées.
sur la qualification du bail
Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret."
Aux termes du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, ce dernier doit comporter au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
L'article 25-5 de la même loi dispose que, s'agissant des baux portant sur un local meublé, 'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de l'état des lieux.'
Il résulte de ces dispositions que c'est la présence de meubles et d'objets mobiliers dans les locaux loués au moment de la convention qui caractérise la location en meublé.
La qualification de « location meublée» mentionnée au contrat ne suffit pas en soi à prouver le caractère meublé du logement.
En l'espèce,
-le contrat de bail produit, signé par l'intéressé, indique que le bail porte sur un logement meublé ;
-l'inventaire annexé au contrat de bail ne mentionne cependant que : 6 chaises, 2 tables, une commode, une armoire, 2 buffets, 2 lits, mais aucun équipement ménager ;
-les intimés ne critiquent pas utilement ce document contradictoire ; notamment les attestations produites sont imprécises et insuffisamment probantes ; en effet elles ne permettent pas d'établir que leurs auteurs ont constaté qu'au moment de l'établissement du contrat de bail et de l'entrée dans les lieux, le logement comportait tous les éléments listés dans le décret précité, et ce alors que l'inventaire signé des parties ne les mentionne pas.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le contrat de location litigieux ne peut recevoir la qualification de location meublée et qu'il s'agit en réalité d'un bail de logement non meublé, soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que le fait, relevé par les intimés, que M. [A] n'ait pas contesté la qualification du bail pendant plusieurs années est sans incidence au regard des éléments précités.
sur la régularité du congé
Se fondant sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, M. [A] soutient que le congé pour vendre qui lui a été délivré est nul car "il ne pouvait être donné que pour une date correspondant à l'échéance du bail, soit, après un premier renouvellement tacite d'une durée de trois ans, le 11 octobre 2021 et non le 10 octobre 2020".
Les intimés qui ne contestent pas l'application des dispositions sur le congé pour vente en ce qui concerne les conditions d'acquisition, en l'espèce par voie de succession, du bien occupé, concluent à la validité du congé litigieux.
Selon l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 :
"- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; (...)".
En application de ces dispositions, d'ordre public, un congé délivré pour le terme du bail alors qu'il reste moins de trois ans d'occupation au locataire est nul.
En l'espèce, les consorts [O] ont acquis le logement objet du litige par voie successorale, à la suite du décès de leur mère le 27 juin 2019.
Le contrat de bail initial, d'une durée de trois ans puisqu'étant soumis aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi de 1989 relatif aux locaux non meublés, ayant été conclu à effet du 10 octobre 2015, a été tacitement reconduit une première fois le 10 octobre 2018 ; le terme du contrat en cours lors de la délivrance du congé était le 10 octobre 2021.
Le terme du contrat en cours intervenait ainsi moins de 3 ans après la date d'acquisition.
Par conséquent, il ne pouvait être donné congé au locataire pour vendre qu'au terme de la première reconduction tacite du contrat en cours, soit le 10 octobre 2024, et non le 10 octobre 2021 comme l'expose M. [A], sans que cette date erronée ait toutefois d'incidence sur la validité du congé.
Il s'ensuit que la nullité du congé doit être constatée et que le bail s'est poursuivi.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Subsidiairement, les consorts [O] demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de prouver l'obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail.
Il appartient au locataire de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement.
Les consorts [O] produisent un décompte arrêté au mois de mars 2022 d'où il résulte que M. [A] a payé 500 euros par mois depuis le début du bail et a cessé les paiements à compter de l'échéance de janvier 2020, sauf deux versements, de 9.000 et 1.000 euros chacun, en mars 2022. Le solde du décompte s'établit à 3.000 euros à cette date (soit les sommes dues, de 38.000 euros, déduction faites de sommes versées, de 35.000 euros).
S'il résulte des éléments du dossier que pendant quelques temps un problème de réactualisation du RIB du compte bancaire devant recevoir les paiements s'est posé, il n'en reste pas moins que des impayés importants ont subsisté ; il convient d'ailleurs de relever que devant le premier juge, M. [A] n'a pas contesté l'existence de la dette locative et a admis n'avoir fait aucune démarche pour procéder aux paiements après la survenance des difficultés précitées.
En outre, ces impayés ont donné lieu à une saisie attribution de plus de 12.000 euros ; les documents produits par M. [A] démontrent qu'il a consenti à cette saisie et que la somme de 4.728 euros a pu être prélevée sur ses comptes en octobre 2021.
Au vu de ces éléments, le locataire a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement des loyers au terme convenu, résultant des articles 1728 2° du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La résiliation du bail doit donc être prononcée.
L'expulsion de M. [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner M. [A] à payer aux consorts [O] une somme d'un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites que la dette locative s'élevait bien à 8.000 euros aux termes d'avril 2021, ce mois étant inclus.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point sauf à préciser qu'il résulte de la présente décision que ces sommes doivent être qualifiées de loyers et non d'indemnités d'occupation.
S'agissant des demandes réactualisées devant la cour, les consorts [O] rapportent la preuve de ce qu'au mois de mars 2022 la dette locative s'établissait à 3.000 euros, sans que M. [A] ne critique utilement ce montant, ni ne rapporte la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en compte.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter des conclusions des intimés du 25 avril 2022, valant mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais d'expulsion
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
M. [A] ne produit pas de pièces actualisées, postérieurement au début de l'année 2022, pour justifier de sa situation personnelle ou de ses démarches en vue de son relogement, ni de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations; il a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai d'expulsion sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [A] démontre avoir subi un préjudice moral résultant du tracas causé par le congé pour vendre nul qui lui a été délivré, ce préjudice pouvant être réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [A] à payer la somme de 8.000 euros arrêtée au mois d'avril 2021, sauf à réactualiser cette somme et à préciser qu'il s'agit de loyers et non d'indemnités d'occupation, et en ce qu'il a statué sur les frais et dépens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O] sont recevables en leur action ;
Dit que le bail du 11 octobre 2015 consenti à M. [D] [A] relatif au logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] n'est pas nul ;
Constate la nullité du congé pour vendre du 19 décembre 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti le 11 octobre 2015 à M. [D] [A] relatif au logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Constate que M. [D] [A] est occupant sans droit ni titre du logement;
Dit qu'à défaut par M. [D] [A] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande de délai d'expulsion de M. [D] [A] ,
Condamne in solidum Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O] à payer à M. [D] [A] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés, ou établissement d'un procès-verbal d'expulsion,
Condamne M.[D] [A] à régler Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O] , la somme de totale de 3.000 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mars 2022, cette échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 et ce, jusqu'à parfait règlement, somme à parfaire des loyers et charges qui n'auront pas été réglés entre la délivrance de ladite assignation et le prononcé du jugement à intervenir,
Condamne in solidum Mme [K] [O], Mme [T] [A], Mme [W] [O], M. [G] [O] à payer à M.[D] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président