Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2019 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2018L00756
APPELANT
Monsieur [B] [I]
Né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 11] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
Assisté de Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD , prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RESEAUX MAINTENANCE SYSTEMES INFORMATIQUES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090;
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 21 septembre 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU Réseaux maintenance systèmes informatiques avait, en France comme à l'étranger, pour activité le commerce, la distribution, la vente, l'achat, l'importation, l'exportation de tous produits et matériels de toutes sortes non réglementées et services internet. Elle avait trois salariés.
M. [B] [I], unique associé, a cédé ses parts sociales à M. [E] [D] [T] [O] avec effet au 16 février 2014. M. [I] puis M. [E] [D] [T] [O] ont été successivement gérants de la société.
Sur déclaration de cessation des paiements du 23 avril 2015 et par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2013 et désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant une insuffisance d'actif de 513.983,70 euros et une faute de gestion, le liquidateur judiciaire a, le 4 mai 2018, assigné M. [D] [T] [O], en qualité de dirigeant de droit, et M. [I], en qualité de dirigeant de fait, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 449.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de prononcé d'une sanction commerciale.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [D] [T] [O] une interdiction de gérer pour une durée de sept ans et à l'encontre de M. [I] la faillite personnelle pour une durée de quinze ans et a condamné M. [I] à payer la somme de 449.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [I] a fait appel des chefs du jugement le concernant en intimant le liquidateur judiciaire et le ministère public.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [I] et sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement dont appel et a déclaré recevable son appel.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire le 13 juillet 2022, M. [I] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris en ses dispositions le concernant, à défaut de l'infirmer et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, subsidiairement de dire et juger non avenu le jugement entrepris, plus subsidiairement de dire et juger n'y avoir lieu de prononcer la faillite personnelle ou de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l'insuffisance d'actif, en tout état de cause, de débouter la société Archibald ès qualités de l'ensemble de ses demandes, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses réquisitions et de condamner la société Archibald ès qualités à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la SELARL Archibald ès qualités demande à la cour de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le ministère public est d'avis que la cour rejette le moyen de nullité concernant l'assignation, confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SELARL Archibald ès qualités la somme de 449.000 euros, le réforme sur la sanction personnelle en prononçant une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de douze ans. Cet avis a été communiqué par RPVA le 21 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
SUR CE,
La cour est saisie des seuls chefs de jugement critiqués par l'appel principal formé par
M. [I], soit sa condamnation, en qualité de dirigeant de fait, au paiement de la somme de 449.000 euros et le prononcé de la faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
M. [I] soulève en premier lieu la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 mai 2018 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et, subséquemment, la nullité du jugement en ses dispositions le concernant. Il fait valoir que l'assignation lui a été délivrée à une adresse à [Localité 10] qui n'était plus la sienne depuis de nombreuses années et que le liquidateur pouvait connaître son adresse réelle ([Adresse 1]) en consultant sur Infogreffe le dernier acte de cessions de parts sociales de la société.
La SELARL Archibald ès qualités réplique que M. [I] ne justifie pas de l'adresse qu'il prétend être celle de son domicile au jour de l'assignation, le 4 mai " 2015 " (sic), la seule mention de cette adresse dans des actes antérieurs par l'effet des seules déclarations de
M. [I] n'étant pas probante, que l'assignation et la signification du jugement sont régulières car délivrées à la dernière adresse connue de l'appelant et mentionnant les diligences accomplies par les huissiers pour tenter de les signifier à personne, que ni l'acte de cession de parts invoqué ni le changement d'adresse ne lui ont été communiqués, en particulier par M. [D] [T] [O], que les déclarations de TVA signées par
M. [I] ne mentionnaient pas d'adresse, que M. [I] avait connaissance de la liquidation judiciaire de sa société, l'activité ayant cessé, les salariés ayant été licenciés, les comptes bancaires bloqués et le jugement de liquidation judiciaire publié et inscrit au registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute que M. [I] s'est délibérément abstenu de prendre contact avec elle en raison d'une précédente condamnation, en qualité de dirigeant de fait d'une autre société, à une interdiction de gérer prononcée le 22 février 2012.
L'assignation litigieuse a été délivrée le 4 mai 2018 à M. [I] à une adresse située [Adresse 2] à [Localité 10]. Le procès-verbal de recherches infructueuses indique qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement, que sur place le nom n'apparaît pas sur la boîte aux lettres d'une maison individuelle, que les voisins rencontrés ont informé l'huissier ne pas connaître M. [I], que le maire de la commune l'a informé ne pas connaître le destinataire de l'acte qui ne figure pas sur la liste électorale de la commune, que les services de la Poste lui ont opposé leur droit de réserve, que l'interrogation de l'annuaire électronique n'a pas donné de résultat, que selon certains réseaux sociaux M. [I] serait alors dans le département des Yvelines sans précision complémentaire.
Ces constats ne sont pas remis en cause par M. [I] qui justifie par ailleurs avoir été domicilié [Adresse 1] à [Localité 9], cette adresse figurant sur :
- sa carte nationale d'identité délivrée le 13 décembre 2011,
- la signification d'un jugement du 23 mai 2012 délivrée le 6 juin 2012 à la demande du greffier du tribunal de commerce de Paris,
- la transmission par ce même greffier des comptes de la société DWC le 21 mai 2013,
- l'acte de cession de ses parts sociales de la société Réseaux maintenance systèmes informatiques à M. [D] [T], enregistré au SIE de Melun le 4 septembre 2014 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Melun le 13 octobre 2014,
- un passeport délivré le 18 septembre 2014,
- un avenant à son contrat de travail du 21 décembre 2017,
- une carte électorale tamponnée pour des scrutins s'étant déroulés le 15 mars 2020 et le 20 juin 2021,
- un bulletin de paie délivrée en décembre 2022.
La responsabilité de M. [I] est recherchée par la SELARL Archibald ès qualités en sa qualité de gérant de fait de la société Réseaux maintenance systèmes informatiques.
M. [I] n'a pas été convoqué par le liquidateur judiciaire pour les besoins de la procédure collective.
La SELARL Archibald ès qualités affirme elle-même qu'elle n'a été en relation qu'une fois, lors de l'inventaire, avec le gérant de droit, parti lui-même sans laisser d'adresse.
La cour ignore comment la SELARL Archibald ès qualités a eu connaissance de l'adresse à laquelle elle a fait assigner M. [I], cette adresse n'apparaissant dans aucune des pièces qu'elle produit aux débats.
Or la SELARL Archibald ès qualités avait accès aux documents relatifs à la société Réseaux maintenance systèmes informatiques enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Melun et ces documents comprenaient les actes de cession des parts sociales, dont celles détenues par M. [I], au gérant de droit datés du 15 février 2014 et déposés au greffe le 13 octobre suivant peu de temps avant le jugement de liquidation judiciaire de la société, intervenu le 4 mai 2015, ces actes mentionnant l'adresse de M. [I].
Il s'ensuit que la SELARL Archibald ès qualités aurait dû avoir connaissance d'une adresse autre que celle de La Brosse-Montceaux à laquelle faire assigner M. [I] qui n'avait pas participé aux opérations de liquidation ni été en mesure de faire connaître l'adresse de son domicile et ce, en consultant les pièces de la société Réseaux maintenance systèmes informatiques déposées au greffe du tribunal de commerce.
Il s'ensuit que l'assignation n'ayant pas été valablement délivrée doit être annulée. Cette annulation entraîne celle du jugement en ses dispositions concernant M. [I].
L'annulation prononcée affectant la saisine du tribunal, l'appel limité formé par M. [I] n'a pas dévolu à la cour la connaissance des chefs du jugement ayant statué sur les demandes dirigées contre lui de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La situation de la liquidation judiciaire commande de ne pas faire droit à la demande de
M. [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SELARL Archibald ès qualités ne peut prétendre à une indemnité à ce titre et sera en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l'appel principal,
Annule l'assignation délivrée à M. [B] [I] le 4 mai 2018 ;
Annule en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de
M. [B] [I] la faillite personnelle pour une durée de quinze ans, l'a condamné à payer la somme de 449.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, et a dit que cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ;
Déboute M. [B] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL Archibald ès qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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