Texte intégral
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
SA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
ARRET :
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, l'Urssaf de Haute Normandie a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant son arrêt du 10 novembre 2021, rendu dans une affaire l'opposant à la société [5] (la société).
Elle demande que les montants suivants soient validés :
- pour la période de janvier 2007 à décembre 2011 : 54 384 euros en cotisations et 9 645 euros en majorations de retard,
- pour la période de janvier à juillet 2012 : 4 984 euros en cotisations et 689 euros en majorations de retard.
Elle fait valoir que la cour a fait une confusion entre les montants des cotisations et celui des majorations de retard indiqués dans sa note en délibéré.
En réponse, par conclusions remises le 5 août 2022, la société demande à la cour de :
- juger la requête irrecevable et mal fondée,
- subsidiairement, limiter la rectification comme suit :
- en page 12, au lieu du montant de 9 645 euros, la rectification serait : 'compte tenu du montant de 54 384 euros dû au titre du redressement concernant M. [O]' et en page 13 au lieu de 689 euros, la rectification serait la suivante : 'pour tenir compte du montant de 4 984 euros retenu au titre du redressement concernant M. [O]'.
Elle fait valoir que l'arrêt du 10 novembre 2021 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que la présente cour est dessaisie ; que la Cour de cassation reconnaît son pouvoir de rectification des erreurs matérielles ; que le juge de l'exécution est investi du pouvoir de rectifier une telle erreur.
Au fond, elle considère que la requête de l'Urssaf revient à ajouter à l'arrêt de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Ces dispositions s'appliquent également aux décisions rendues par les cours d'appel qui disposent du pouvoir de rectifier les erreurs les affectant, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation.
La requête est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Dans le dispositif de son arrêt, la cour a notamment :
enjoint à l'Urssaf de :
- procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 30 mars 2012, compte tenu du montant de 9 645 euros dû au titre du redressement concernant M. [O],
- procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte
du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [O]
de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [S].
Par note en délibéré du 14 octobre 2021, la cour avait invité l'Urssaf à calculer le rappel de cotisations et contributions sur la base du montant versé à M. [O], sans 'rebrutage' et à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, le cas échéant.
En réponse, l'Urssaf avait indiqué que le redressement était ramené à :
- 54 384 euros et les majorations de retard à 9 645 euros, pour la période de janvier 2007 à décembre 2011, l'organisme social précisant que le redressement concernant M. [O] et Mme [L] était donc ramené de 71 571 à 61 412 euros, soit une différence de 10 159 euros,
- à 4 984 euros pour la période de janvier à juillet 2012, les majorations de retard s'élevant dorénavant à 689 euros.
L'Urssaf avait demandé à la cour de valider les montants recalculés, comme elle le demande à nouveau dans sa requête.
Cependant, la cour, dans son précédent arrêt, avait relevé, s'agissant du redressement notifié par la lettre d'observations du 30 mars 2012 (pour les années 2007 à 2011), que le tribunal l'avait validé pour la somme de 127 596 euros de cotisations ; que l'Urssaf indiquait dans ses écritures que le tribunal avait retenu un montant de 21 456 euros au titre des majorations alors qu'elles s'élevaient à 23 259 euros ; qu'au regard des modifications apportées concernant le montant du redressement au titre de la situation de M. [O], les cotisations dues s'élevaient à la somme de 117 437 euros (127 596 - 10 159) ; que l'Urssaf n'indiquant pas quel était le montant des majorations de retard initialement retenues pour le redressement applicable à M. [O], la cour n'était pas en mesure de déterminer le montant restant dû, de sorte qu'elle a enjoint à l'Urssaf de procéder à une régularisation à ce titre. Elle a procédé de même s'agissant du redressement notifié par la lettre d'observations du 24 juillet 2014 (période de janvier à juillet 2012).
Or, il est exact que la cour a commis une erreur matérielle dans son dispositif en retenant comme montant du redressement recalculé non celui des cotisations et contributions mais celui des majorations mentionnées dans la note en délibéré de l'Urssaf.
Il convient dès lors de procéder à cette rectification, sans faire droit à la demande de validation formée par l'Urssaf, qui reviendrait effectivement à modifier les termes de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que l'arrêt du 10 novembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette erreur comme suit :
Dit que dans le dispositif, le paragraphe : 'Enjoint à l'Urssaf de :
- procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 30 mars 2012 , compte tenu du montant de 9 645 euros dû au titre du redressement concernant M. [O],
- recalculer les cotisations dues au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [S] sur une base de 14 880 euros,
- procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte :
du montant de 689 euros retenu au titre du redressement concernant M. [O]
de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [S]'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'Enjoint à l'Urssaf de :
- procéder à un nouveau calcul des majorations dues au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 30 mars 2012 , compte tenu du montant de 54 384 euros dû au titre du redressement concernant M. [O],
- recalculer les cotisations dues au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [S] sur une base de 14 880 euros,
- procéder à un nouveau calcul des majorations de retard totales dues au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 24 juillet 2014 pour tenir compte :
du montant de 4 984 euros retenu au titre du redressement concernant M. [O]
de la régularisation qui sera effectuée au titre de la situation de Mme [S] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 novembre 2021 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment