Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.R.L. BIC CONSTRUCTION
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [H]
----------------------
N° RG 25/03132 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKNX
----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. BIC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2025P00431) rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] es qualité de Mandataire Liquidateur de la société BIC CONSTRUCTION, sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Novembre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
1. La SARL Bic Construction, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité déclarée tous travaux du bâtiment, travaux publics et tous corps de métiers.
Selon déclaration de cessation des paiements faite au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 février 2025, elle a sollicité l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
2. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l'état de cessation des paiements de la société Bic Construction SARL, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements, et en nommant la Selarl [Z] [H] prise en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par déclaration du 20 juin 2025, la SARL Bic Construction a relevé appel de ce jugement en ses chefs précédents critiqués, en intimant la Selarl [Z] [H] es qualités.
4. Par conclusions transmises par message électronique le 5 septembre 2025, la SELARL [Z] [H] es qualités a demandé au président de chambre:
- de déclarer irrecevable la SARL Bic Construction dans son appel ;
-de rejeter les prétentions de la Sarl Bic Construction;
-de condamner la sociétéBic Construction à payer à la SELARL [Z] [H] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société Bic Construction la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-de réserver les frais et dépens en frais privilégiés de procédure.
5. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 25 novembre 2025, la société BIC Construction demande au président de chambre de:
Vu les articles 122, 546 et 564 du code de procédure civile,
-Déclarer recevable l'appel formé par la sociétéBic Construction à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
-Déclarer recevables les demandes formées par la société Bic Construction et tendant à :
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (2ème chambre, RG n°2025P00431) en ce qu'il a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société Bic Construction SARL ;
- Fixé provisoirement au 01 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (2ème chambre, RG n°2025P00431) en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société Bic Construction SARL, au capital de 50.000 euros,
identifiée sous le n° 822 927 075 RCS [Localité 5] (2016 B 4384), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de tous travaux du bâtiment, travaux publics, et tous corps de métiers,- Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
-Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
- Nommé Nathalie Crespos, Juge-Commissaire et Jean-Louis Blouin,
Juge-Commissaire suppléant
-Nommé la SELARL [Z] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [Z] [H],
- Confié en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
- Imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
- Fixé à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pourDéclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
- Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
-ordonné la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
-ordonné sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ET, STATUANT A NOUVEAU:
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La société Bic Construction SARL, au capital de 50.000 euros, identifiée sous le n° 822 927 075 RCS [Localité 5] (2016 B 4384), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de tous travaux du bâtiment, travaux publics, et tous corps de métiers ;
-Inviter, s'il y a lieu, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce tribunal ;
-Désigner tel commissaire-priseur qu'il plaira pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
-Ordonner à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle de biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
-Dire que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur,
-Nommer tel mandataire judiciaire qu'il plaira,
-Dire que la sociétéBic Construction devra, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des biens qu'elle détient, susceptibles d'être revendiqués par des tiers et devra en outre indiquer la liste des instances en cours auxquelles elle est partie ;
-Dire que le mandataire judiciaire devra remettre au juge-commissaire et au Ministère Public, dans les deux mois de son entrée en fonctions,un rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur,
-Fixer le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
-Dire que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou d'un mois à compter de ce terme,
-Fixer à six mois la durée de la période d'observation,
-Dire que les parties seront reconvoquées avant la fin de la période d'observation devant le tribunal de commerce de Bordeaux à la diligence du greffe de première instance, aux fins qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
-Dire que la sociétéBic Construction devra avant cette audience, établir un rapport permettant de déterminer si elle dispose des capacités de financement suffisantes pour que cette période d'observation se poursuive ;
-Dire que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général ;
-Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
-Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
-Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
6.Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
7. Il est constant que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief et l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
8. En l'espèce, le jugement rendu le 25 mars 2025 donnait toute satisfaction à la société BIC Construction, puisque, selon les mentions figurant en sa page 2, la gérante avait elle-même sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans sa déclaration au greffe du 21 février 2025,en indiquant qu'elle était en état de cessation des paiements et qu'elle n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise.
La lecture de la déclaration de cessation des paiements complétée le 21 février 2025 par Mme [I] [V], gérante de la société (pièce 7 de l'appelante), confirme ces éléments.
Toujours selon les mentions non contestées du jugement, la société a maintenu les termes de sa déclaration au cours des débats en chambre du conseil, en précisant que compte tenu de la baisse d'activité, de l'absence de commande et de trésorerie, sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement puisse être envisagée.
Le dispositif du jugement ne contient aucun chef de décision contraire aux prétentions faites devant le tribunal de commerce.
9. Par ailleurs, dès lors que l'intérêt à relever appel doit s'apprécier à la date de la déclaration d'appel, soit le 20 juin 2025, il ne peut être valablement soutenu que des perspectives de redressement sont apparues avec l'établissement de devis le 22 juin 2025 (au profit de Mme [G] pour 19200 euros) et le 18 aout 2025 (au profit de M. [B] pour 264201 euros); étant relevé, au surplus, que l'acceptation des devis n'est pas démontrée.
10. L'appel sera donc déclaré irrecevable.
11. Il convient d'allouer à la Selarl [Z] [H] es qualités une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL BIC Construction,
Condamne la SARL BIC Construction à payer à la SELARL [Z] [H], es qualités, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment