Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024 - 98
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7O
[R] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00727.
ENTRE :
Monsieur [R] [K]
né le 07 Mai 2005 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Garance TURSAN substituant Me Marc GALLIX, avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [U]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 6 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 20 Avril 2024 par Monsieur [R] [K] reçu au greffe de la cour le 23 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 Avril 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 30 Avril 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [K] a déclaré à l'audience qu'il pense qu'il n'y a plus de motif pour qu'il soit hospitalisé.
L'avocat de Monsieur [R] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites développées à l'audience devant la cour d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 26 avril 2024 du docteur [D] [W], les éléments médicaux suivants :
'Sujet présentant une pathologie psychotique de type schizophrénique, avec quelques traits psychopathiques. Il a été admis en soins sous contrainte à [5], depuis la garde à vue, après avoir exprimé des menaces hétéro-agressives dans un établissement scolaire, manifestations sous-tendues par un vécu délirant.
Après recadrage médicamenteux et institutionnel, l'évolution est favorable sur le plan comportemental avec actuellement, comportement calme et adapté dans le service, sans manifestation d'intolérance à la frustration, sans agressivité et sans élément de dangerosité psychiatrique.
Il présente une immaturité intellectuelle et affective avec difficultés d'élaboration et infantilisme psychologique ainsi que d'importantes carences éducatives. La dissociation psychotique est actuellement discrète, repérable surtout sur le plan cognitif, se traduisant par un léger relâchement des associations idéiques. Il n'y a pas d'extériorisation délirante, ni de manifestation en faveur d'un trouble thymique.
Il a accepté le traitement par neuroleptique d'action prolongée et malgré un repérage partiel des troubles, l'alliance thérapeutique est bonne. Le patient regrette le comportement qui est à I'origine de son hospitalisation.
Au cours de sa prise en charge, l'évolution favorable a été compatible avec la réalisation initiale de permissions dans sa famille d'une durée de 48 heures, permissions qui se sont déroulées sans particularité. Par la suite, ce type de permissions n'a plus été autorisé par l'ARS à la faveur de permissions d'une durée de 12 heures. De même, les permissions pour l'accès vers des structures de soins extrahospitalières ne sont pas autorisées.
Comment envisager la poursuite de l'évaluation et de la réinsertion sociale de ce jeune patient, dont la stabilisation des troubles psychiques est bonne, sans pouvoir l'accompagner dans un projet d'ouverture du cadre hospitalier via des permissions d'une durée de 48 heures et à travers l'ouverture vers d'autres structures de soins type Hôpital de jour ''.
Le médecin certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé nécessite la mise en place de soins sans consentement ambulatoires.
L'ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention se fondait sur le certificat médical du même médecin en date du 3 avril 2024 concluant à la nécessité du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet. Le médecin relevait que l'intéressé acceptait la médication psychotrope sans difficulté malgré l'incapacité à reconnaître ses troubles psychiques et l'organisation laborieuse du projet de soins ambulatoires,' les démarches étant difficiles devant l'inertie du patient'.
Le certificat médical du 26 avril 2024 relève une alliance thérapeutique bonne et l'acceptation du traitement malgré un repérage partiel des troubles. Le médecin conclut que son état nécessite la mise en place de soins sans consentement en ambulatoires.
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
La mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [K],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, Monsieur le Préfet de l'Hérault et à l'ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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