Texte intégral
N°22/04245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
1er décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPU
Affaire :
[V] [I]
C/
S.C.P. CAPDEVIELLE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 13 octobre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° T21055
Comparant en personne
ET :
S.C.P. CAPDEVIELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
non comparante, non représentée,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 juillet 2022, [V] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 13 juin 2022 qui a taxé à sa charge à la somme de 600 € TTC les honoraires dûs à la SCP Capdevielle, avocat à qui il a confié la défense de ses intérêts suite à une plainte déposée contre lui pour la dégradation du véhicule automobile de Madame [H].
Dans ce courrier, il explique qu'il a sollicité Maître [U] aux fins de diligenter une expertise judiciaire de son véhicule automobile pour contester l'imputabilité du sinistre précité, celle-ci ayant alors chiffré le coût de ses honoraires à 50 € ; il ajoute que l'avocat l'a reçu à trois reprises, une fois 30 minutes, les deux autres fois cinq minutes, alors que ce professionnel du droit n'a pas exécuté la mission qu'il lui a confiée, ayant ouvert un dossier contre la MACIF, le caractère tardif de l'envoi d'un courrier que Maître [U] invoque le privant de toute efficacité.
Il affirme enfin que l'avocat ne l'a pas avisé de l'évolution de ses diligences, sachant que son statut matériel ne lui permet pas de s'acquitter de la somme arrêtée par l'ordonnance entreprise ; il sollicite le rejet de la demande en paiement d'honoraires ou sa réduction.
À l'audience du 13 octobre 2022, [V] [I] conteste être à l'origine du sinistre dont s'agit ; il estime que la prestation de Maître [U] à savoir le coût de la première consultation doit être fixée à 50 €.
La SCP Capdevielle par courrier enregistré au greffe le 12 octobre 2022 conclut à la confirmation de la décision attaquée.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91 ' 11 97 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [V] [I] le 14 juin 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 6 juillet 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Le premier président de ce siège relèvera que la SCP Capdevielle n'a pas émis d'observation devant le bâtonnier.
Elle n'a par ailleurs ni comparu devant cette juridiction, ni émis d'observation, sauf à solliciter la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ni produit aucune pièce.
Le premier président se réfèrera donc pour déterminer l'étendue du mandat que [V] [I] a confié à la SCP Capdevielle et la nature et le volume des diligences que celle-ci a exécutées au bénéfice de son client aux seules déclarations et pièces du demandeur.
Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties.
Or, si la signature d'un tel acte est obligatoire en application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en l'espèce, selon le demandeur, l'avocat lui a accordé un entretien en mars 2020, 30 minutes puis deux autres en septembre et décembre 2020 de cinq minutes chacun, alors que ce professionnel du droit a émis au nom de son client une facture numéro 200105 en date du 28 septembre 2020 d'un montant de 500 € hors-taxes pour trois prestations d'une durée totale de 2h30, d'une part un rendez-vous en cabinet, d'autre part une ouverture de dossier, et enfin des démarches auprès de l'expert soit un taux horaire de 200 € hors-taxes.
Le premier président de ce siège soulignera que la SCP Capdevielle n'a précisé ni devant le bâtonnier, ni devant cette juridiction les démarches qu'elle a initiées envers l'expert, alors que le demandeur souligne le caractère incompréhensible du courrier qu'elle a adressé à ce technicien.
En outre [V] [I] ne justifie pas qu'il a été convenu avec son avocat que ses honoraires seront fixés à 50 €.
Par suite au regard des critères ci-dessus exposés, les honoraires de la SCP Capdevielle seront arrêtés à la somme de 250 € H.T, soit 300 € TTC.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Réformons la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne numérotée T21055 en date du 13 juin 2022 ayant taxé les honoraires de la SCP Capdevielle à la charge de [V] [I] à la somme de 600 € TTC.
Taxons lesdits honoraires à 300 € TTC (trois cents euros toutes taxes comprises),
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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