Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 avril 1979 sous le régime de la séparation de biens ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attend que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004) d'avoir prononcé leur divorce à leurs torts partagés en retenant une faute à son encontre et faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle de Mme Y... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu à l'encontre de M. X... des faits constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil qui ne pouvaient être excusées par le comportement de Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 1 500 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est par une décision motivée que l'arrêt, après avoir relevé que les conditions de vie modestes actuelles du mari résultaient à l'évidence de choix personnels liés à ses goûts et à la nature des placements financiers qu'il a décidé d'effectuer et non d'une nécessité économique, que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, notamment en prenant en compte les droits à la retraite de Mme Y..., a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due à cette dernière par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à le voir autoriser, en vertu de l'article 275-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, à s'acquitter du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge en huit années ;
Attendu qu'après avoir relevé que, vu l'importance de son patrimoine, M. X... ne pouvait sérieusement prétendre qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter du capital dû à son épouse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a rejeté sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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