Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLSM
N° MINUTE 24/00166
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [S] [U] à l’encontre de la décision rendue le 5 avril 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Réunion, qui a indiqué que le délai de deux mois pour contester la décision de la caisse était dépassé - sa demande datant du 23 mars 2023 ;
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2024 par ce tribunal, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige et qui a ordonné la réouverture des débats pour inviter la caisse à produire ses observations sur l’indu de 2.670,72 euros et les pièces y afférentes ;
Vu l'audience du 6 mars 2024, à laquelle Madame [S] [U] a confirmé qu’elle avait contesté l’indu de 2.670,72 euros, et la Caf de la Réunion a soutenu ses écritures visées le 20 février 2024 et concluant à l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaitre du recours comme portant sur un indu de revenu de solidarité active ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes afférentes à un indu de RSA par application des dispositions des articles L. 262-47 et L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles - ce contentieux relevant de la juridiction administrative.
Ce tribunal est par suite incompétent pour connaître du présent recours.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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