Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. UNILOVA PROMOTION
C/
[O]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02394 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOIB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. UNILOVA PROMOTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [O]
né le 07 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à personne le 09/12/2020
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me Anne BOLLIET d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 mars 2022. Un avis a été adressé aux parties le 24 mai 2022, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 07 juin 2022.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Attendu que par arrêt en date du 29 mars 2022, cette cour a rendu sa décision dans l'instance n° 20/04841, opposant la SAS Unilova Promotion à Monsieur [S] [O].
Qu'il apparaît que la décision et le dispositif comportent une erreur matérielle sur le nom patronymique de M. [O], et aussi sur le prénom [S] ;
Que l'intimé est appelé parfois, à tort, [W] [Z] ou [S] [Z], alors qu'il s'appelle [S] [O] ([O] en lettres capitales), qu'il convient de rectifier toute erreur sur le nom de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Rectifie les erreurs affectant l'arrêt du 29 mars 2022,
Dit que le prénom de l'intimé est [S],
Dit que le nom patronymique de l'intimé est [O] (ou, en lettres capitales, [O]),
Dit que l'intimé est [S] [O],
Le reste sans changement,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt du 29 mars 2022 et sur ses expéditions,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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