Texte intégral
ARRÊT N° 74
N° RG 21/01567
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIXV
SCI DE LA PLUSSE
C/
S.A.R.L. LCCO BRETAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
SCI DE LA PLUSSE
N° SIRET 389 370 974
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LCCO BRETAGNE
N° SIRET 450 203 740
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 1993, les sociétés Bail Entreprises et sci de la Plusse ont conclu un contrat de crédit-bail d'une durée de quinze ans portant sur un bâtiment industriel situé à Plestan (Côtes-d'Armor).
Un contrat de sous-location du 27 juillet 1994 a été conclu entre la sci de la Plusse et la société Constructions Gaspaillard.
La société Lcco Bretagne a acquis le 8 janvier 2004 la branche d'activité 'fabrication et commercialisation de charpentes traditionnelles et industrielles ainsi que des poutres alpha' de Maître [X] [W], mandataire judiciaire de la société Constructions Gaspaillard à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte.
Par acte du 27 février 2004, un avenant au contrat de sous-location consenti à la société Constructions Gaspaillard a été conclu entre la société Lcco Bretagne et la sci de la Plusse. Au 25 mars 2008, date d'échéance du contrat de sous-location, la société Lcco Bretagne s'est maintenue dans les lieux sans qu'un bail commercial ne soit conclu.
Le 18 juillet 2013, un incendie a détruit les locaux occupés par la société Lcco Bretagne. Celle-ci a cessé son activité.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance du Mans a considéré que les relations contractuelles entre la sci de la Plusse et la société Lcco Bretagne s'étaient poursuivies au-delà du terme fixé au 25 mars 2008, la sci de la Plusse prenant la qualité de bailleur et la société Lcco Bretagne celle de locataire, aux mêmes conditions que la convention d'origine.
Par acte du 26 mars 2019, la sci de la Plusse a fait assigner la société Lcco Bretagne devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Soutenant que cette société avait manqué à ses obligations résultant du classement du site d'exploitation en établissement classé protection de l'environnement ('Icpe'), elle a demandé de :
- lui enjoindre de déposer sa déclaration de cessation d'activité auprès de l'autorité administrative ;
- la condamner sous astreinte à en justifier ;
- la condamner à accomplir les démarches ;
- la condamner à supporter les frais de recherche et le cas échéant de dépollution qu'elle aurait à supporter sur décision de l'administration ;
- la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 38 928,45 € et à prendre en charge ou à lui rembourser l'intégralité des frais de remise en état et de dépollution du site pour le cas où elle devra en faire l'avance.
Elle a soutenu que l'assignation délivrée était régulière et que son action était recevable :
- en l'absence de prescription, le délai de prescription n'ayant pas commencé à courir à raison de l'irrespect par la société Lcco Bretagne de ses obligations résultant de la cessation d'activité ;
- ayant intérêt à agir en sa qualité de propriétaire, pouvant subsidiairement être tenue en lieu et place de l'exploitant ;
- n'avoir pu relouer 137 m² ;
- ne pas avoir été indemnisée par son assureur des frais de vidage, traitement des produits, ouverture des bacs, recherche de pollution des sols, enlèvement des matériels calcinés, ni d'éventuels travaux de dépollution des sols.
La société Lcco Bretagne a soulevé d'une part la nullité de l'assignation dont la date aurait été incomplète, d'autre part l'irrecevabilité de l'action. Selon elle, le délai de prescription de cinq années avait commencé à courir à compter de la date de l'incendie. Elle a contesté que ce délai fût de 10 années en l'absence de préjudice écologique.
Elle soutenu avoir déclaré le 29 octobre 2013 sa cessation d'activité auprès de l'autorité administrative et que les obligations en résultant ne l'engageaient qu'à l'égard de cette dernière. Elle a ajouté que la demanderesse avait été indemnisée de l'intégralité de son préjudice par son assureur.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Déclare l'action diligentée par la SCI de la Plusse irrecevable comme prescrite.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SCI de la Plusse aux dépens'.
Il a considéré l'assignation régulière, mais l'action prescrite. Il a exclu l'application de l'article 2226-1 du code civil, le litige étant de nature contractuelle. Le délai de cinq années de l'article 2224 ayant commencé à courir à compter de la date de l'incendie était expiré à la date de l'acte introductif d'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la sci de la Plusse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a mis en demeure la société Lcco Bretagne de mettre en oeuvre la procédure de cessation d'activité du site, conformément aux articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du code de l'environnement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la sci de la Plusse a demandé de :
'Vu les articles L511-1 et suivants du code de l'environnement
Vu les articles R512-39-1 et suivants du même code,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
[...]
INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 2021 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ET STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER RECEVABLE l'action de la SCI DE LA PLUSSE et bien fondées ses demandes ; y faisant droit :
- ENJOINDRE à la société LCCO BRETAGNE de déposer sa déclaration de cessation d'activité auprès des autorités compétentes et la condamner à en justifier à la SCI DE LA PLUSSE et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société LCCO BRETAGNE à accomplir toutes démarches, et à supporter les frais des recherches et le cas échéant dépollution qui seraient exigées par l'administration après dépôt de ladite déclaration,
- CONDAMNER la société LCCO BRETAGNE à payer à la SCI DE LA PLUSSE la somme de 38 928,45 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant des frais supportés pour son compte
- CONDAMNER la société LCCO BRETAGNE à payer à la SCI DE LA PLUSSE la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
- La CONDAMNER à prendre en charge ou à rembourser à la SCI DE LA PLUSSE qui en ferait l'avance l'intégralité des frais de remise en état et dépollution du site
- DEBOUTER la société LCCO BRETAGNE de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société LCCO BRETAGNE à payer à la SCI DE LA PLUSSE une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu la recevabilité de son action fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle de l'intimée, à défaut pour celle-ci d'avoir satisfait aux obligations déclaratives lui incombant par application de la réglementation sur les 'Icpe', du fait de sa cessation d'activité. Selon elle, l'obligation pesant sur l'exploitant qui n'avait pas de délai pour s'exécuter se prescrivait par trente années à compter de la date de la déclaration auprès de l'autorité administrative, ce délai n'ayant pas commencé à courir en raison de l'absence de déclaration. Elle a subsidiairement soutenu que le délai n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance par l'Apave de l'irrespect par la société Lcco Bretagne de la procédure de cessation d'une activité classée au titre de la protection de l'environnement.
Elle a ajouté avoir intérêt à agir en sa qualité de propriétaire dont la responsabilité pouvait être subsidiairement recherchée.
Elle a exposé avoir dû faire procéder au vidage des produits d'une cuve de trempage et à leur traitement, puis faire enlever et couvrir un bac de traitement. Elle a chiffré ce préjudice selon elle non indemnisé à 38.928,48 € (montant hors taxes). Elle ajouté avoir subi un préjudice économique évalué à 50.000 €, ne pouvant disposer librement de son bien et n'ayant pu en relouer une partie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la société Lcco Bretagne a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil
Vu les dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement
Constater que les demandes de la SCI DE LA PLUSSE sont irrecevables comme étant prescrites
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS
En tout état de cause,
Constater que la demande présentée par la SCI DE LA PLUSSE au titre du préjudice économique est nouvelle
En conséquence, dire et juger la demande de préjudice économique irrecevable
Constater l'absence de faute commise par la société LCCO BRETAGNE
Constater au surplus l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par la SCI DE LA PLUSSE et les prétendus manquements de la société LCCO BRETAGNE à ses obligations
Rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de la SCI DE LA PLUSSE
Condamner la SCI DE LA PLUSSE aux entiers dépens
Condamner la SCI DE LA PLUSSE à verser à la société LCCO BRETAGNE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle a rappelé les multiples procédures l'ayant opposée à la sci de la Plusse ou à la société Aviva, assureur de cette dernière ayant indemnisé son assurée à hauteur de 1.477.000 €.
Elle a soutenu avoir informé l'administration de sa cessation d'activité et qu'il ne lui avait pas été prescrit de procéder à des recherches ou de remettre en état le site. Elle a maintenu que l'action était prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir à compter de la date de l'incendie.
Elle a contesté toute faute de sa part, au motif que les dispositions de l'article L 512-6-1 et R 512-39-1 du code de l'environnement n'étaient pas applicables, son activité ne se rattachant pas à la nomenclature A. Elle a maintenu avoir déclaré sa cessation d'activité à l'autorité administrative le 29 octobre 2013 et que celle-ci ne s'était manifestée que le 20 août 2020. Selon elle, l'irrespect du formalisme imposé ne viciait pas sa déclaration et n'était pas fautif.
Elle a ajouté que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice aux motifs que :
- la jurisprudence administrative interdisait au préfet d'agir à l'encontre du propriétaire ;
- l'appelante avait procédé aux travaux d'enlèvement des biens calcinés sans l'en informer ni solliciter une quelconque expertise ;
- la société Aviva avait indemnisé l'appelante, son assurée.
Elle a soutenu irrecevable la demande d'indemnisation d'un préjudice économique, nouvelle en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE DEMANDE NOUVELLE
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La sci de la Plusse a agi en indemnisation du préjudice subi en raison de la faute imputée à la société Lcco Bretagne étant selon elle résultée de l'inobservation de la législation relative aux établissements classés 'Icpe. Elle a demandé devant le premier juge l'indemnisation des frais de remise en état et de dépollution des lieux. Elle demande en outre devant la cour l'indemnisation du préjudice économique étant selon elle résulté de cette même faute.
Cette dernière demande indemnitaire est ainsi l'accessoire de la demande indemnitaire initiale. Elle n'est pour ces motifs pas irrecevable au sens des dispositions précitées.
SUR LA PRESCRIPTION
La sci de la Plusse a agi à l'encontre de la société Lcco Brtretagne sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La faute extracontractuelle imputée serait le manquement à la réglementation relative aux installations classées résultant des articles L 511-1 et suivants, R 511-9 et suivants du code de l'environnement.
Cette action doit être exercée dans le délai de l'article 2224 du code civil qui dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2226-1 du code civil aux termes duquel : 'L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique', n'est pas applicable au cas d'espèce en l'absence de préjudice écologique. L'Apave Nord Ouest a en effet conclu en ces termes son rapport d'évaluation environnementale des sols en date du 2 mars 2018 :
'De façon pragmatique au regard des résultats d'analyses et dans le cadre de l'utilisation futur du site avec conservation des aménagements, il est uniquement recommandé le maintien des recouvrements présents sur site (enrobé, dalle béton et recouvrements paysagés)
En effet, il n'est pas retenu de scénario d'exposition « inhalation » de composés volatils et « transfert par les conduites enterrées » (absence de composes volatils)'.
Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a mis en demeure la société Lcco Bretagne, dernier exploitant du site, 'de procéder à la procédure de cessation d'activité de ce site, conformément aux articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du Code de l'Environnement'. Cet arrêté vise notamment :
-'l'arrêté préfectoral du 27 mai 1993 autorisant la société CONSTRUCTIONS GASPAILLARD à exploiter un établissement spécialisé dans la fabrication d'éléments industrialisés, situé dans la zone industrielle à [Localité 5]' ;
- 'le récépissé de changement d'exploitant au profit de la société LCCO Bretagne SAS en date du 17 décembre 2021".
Il résulte de ces arrêtés que la société Lcco Bretagne exploitait un établissement classé au titre de la protection de l'environnement, soumis à autorisation. Les obligations résultant de ce classement pèsent sur l'exploitant, qui doit justifier auprès de l'autorité administrative du respect de la réglementation.
Le propriétaire de l'immeuble sur lequel est exploitée l'activité n'est pas soumis à ces dispositions.
Dans ses relations avec son locataire, trouvent application les stipulations du contrat de bail. Le contrat conclu entre l'appelante et la société Constructions Gaspaillard stipulait en page 4 que : 'Le sous-locataire s'oblige en fin de sous-location, de rendre les lieux dans l'état où ils seront lors de l'entrée en jouissance, en supportant seul tous frais de remise en état, remplacement d'appareils ou réfection'. L'avenant à ce contrat conclu avec la société Lcco Bretagne reprend ces stipulations en page 5. Par jugement du 19 mars 2019 dont il n'est pas contesté qu'il a autorité de chose jugée entre les parties, le tribunal de grande instance du Mans a considéré que le bail poursuivi par ces dernières reprenait ces stipulations.
L'obligation de remise en état du bien loué qui pesait sur l'intimée au profit de l'appelante résulte non de la réglementation sur les installations classées, mais de ces stipulations contractuelles.
Par application de l'article 1741 du code civil, le bail s'est trouvé résolu du fait de la destruction du bien loué par un incendie. L'article 1733 du code civil rappelle que le preneur répond de l'incendie du bien donné à bail.
Dès lors, l'obligation de remise en état du bien s'imposait au preneur à compter de la date de l'incendie. Cette obligation incluait le déblaiement des lieux et leur éventuelle dépollution.
A l'égard du bailleur qui a été informé de l'incendie aussitôt celui-ci survenu, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de la date de l'incendie. A la date de l'acte introductif d'instance, le 26 mars 2019, ce délai était expiré.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la sci de la Plusse à l'encontre de la société Lcco Bretagne.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Lcco Bretagne de déclarer irrecevable en cause d'appel en raison de sa nouveauté la demande de la sci de la Plusse d'indemnisation d'un préjudice économique ;
CONFIRME le jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sci de la Plusse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment