Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HS
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E] [X]
né le 17 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 12 février 2024 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 février 2024 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [K] [E] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 12 février 2024, à 14h23, par M. [K] [E] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors qu'il n'invoque aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge dont l'intéressé fait fi alors qu'aucun élément du dossier ne caractérise d'atteinte à ses droits, pour les mêmes motifs invoqués par le premier juge, l'intéressé étant en situation de transit interrompu. Il a été placé en zone d'attente aux fins d'examen de sa situation et a fait l'objet d'un refus d'entrée après son refus par les autorités canadiennes. En outre, l'intéressé n'invoque aucun élément sérieux de contestation de la décision rendue par le premier juge sur la privation de nourriture qu'il allègue et qui n'est pas établie.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2024 à 10h05.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment