Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 21/03268 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5E2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
26 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] (CANADA)
représenté par Maître Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
Décision du 03 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/03268 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5E2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant M. BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 15 décembre 2016, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit à la consommation non-affecté, d’un montant de 60.000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 mensualités, au taux fixe de 6 % l’an et au taux effectif global de 6,40 % l’an.
Par deux exploits d’huissier de justice, l’un et l’autre en date du 26 février 2021, Monsieur [Y] a fait assigner la CEIDF et la société BPCE Financement et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 1194 et 1345-3 du code civil, L. 520-1 du code des assurances, L.312-28 et L.312-29 du code de la consommation, 11, 700 et 788 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Reporter les échéances du prêt n° 4336 608 656 9001 souscrit par lui auprès de la Caisse d’Épargne pour deux années, soit jusqu’au mois de mars 2023 sans qu’il puisse en résulter une quelconque exigibilité, ni déchéance du terme que ce soit ;
- Dire que les échéances reportées incluront les montants en capital, intérêts, assurances et frais sans pouvoir produire autre intérêt que celui au taux d’intérêt légal pour les professionnels, soit au taux de 0,79 % en vigueur au 1er semestre 2021, sauf à parfaire ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner la garantie due par la BPCE Financement au profit de Monsieur [E] [Y] au titre du remboursement des échéances du prêt susvisé ;
Au titre de la communication de pièces,
Sauf communication volontaire il est demandé au Juge chargé de la mise en état de,
- Ordonner sous astreinte dans le cadre de conclusions d’incident à parfaire la production aux débats des pièces suivantes en possession des défenderesses par la Caisse d’Épargne et la BPCE Financement :
- Contrat de prêt n° 4336 608 656 9001 souscrit auprès de la Caisse d’Épargne ;
- Notice du contrat d’assurance de l’emprunt susvisé ;
- Preuve des indications fournies sur la conclusion du contrat d’assurance ;
- Preuve sur les précisions relatives aux exigences et les besoins du souscripteur ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Caisse d’Épargne et la BPCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Laisser les entiers dépens à la charge solidaire de la Caisse d’Épargne et de la BPCE ;
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2021 et révoquée le 11 février 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
- Déclaré la demande irrecevable à l’égard de la société BPCE Financement faute de qualité de celle-ci à agir ;
- Débouté Monsieur [E] [Y] de ses demandes de communication de pièces ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 octobre 2023 à 9h30, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
- Réservé les dépens ;
- Débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 10 février 2022, Monsieur [Y] demande à ce tribunal, au visa des articles 1194, 1345-3 du code civil, L. 520-1 du code des assurances, L. 312-28 et 312-29 du code de la consommation, 11, 700, 788 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Reporter les échéances du prêt n° 4336 608 656 9001 souscrit par Monsieur [E] [Y] auprès de la Caisse d’Épargne pour deux années, à compter de la décision à intervenir, sans qu’il puisse en résulter une quelconque exigibilité, ni déchéance du terme que ce soit ;
- Dire que les échéances reportées incluront les montants en capital, intérêts, assurances et frais sans pouvoir produire autre intérêt que celui au taux d’intérêt légal pour les professionnels, soit au taux de 0,79 % en vigueur au 1er semestre 2021, sauf à parfaire ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner la garantie due par la BPCE Financement au profit de Monsieur [E] [Y] au titre du remboursement des échéances du prêt susvisé ;
Au titre de la communication de pièces,
Sauf communication volontaire il est demandé au juge chargé de la mise en état,
- Ordonner sous astreinte dans le cadre de conclusions d’incident à parfaire la production aux débats des pièces suivantes en possession des défenderesses par la Caisse d’Épargne et la BPCE Financement :
- Contrat de prêt n° 4336 608 656 9001 souscrit auprès de la Caisse d’Épargne,
- Notice du contrat d’assurance de l’emprunt susvisé,
- Preuve des indications fournies sur la conclusion du contrat d’assurance,
- Preuve sur les précisions relatives aux exigences et les besoins du souscripteur.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Caisse d’Épargne et la BPCE à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Laisser les entiers dépens à la charge solidaire de la Caisse d’Épargne et de la BPCE.
Par dernières écritures signifiées le 23 décembre 2021, la CEIDF demande à ce tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 783, 802 et 803 du code de procédure civile, L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, de :
- Prendre acte de sa demande de constituer un conseil, la SELAS Cloix & Mendes-Gil, représentée par Me Sébastien Mendes-Gil ;
- Prendre acte de sa demande de répliquer à l’assignation de Monsieur [E] [Y] et de produire les pièces visées au pied de l’assignation ;
- Prononcer la révocation de la clôture intervenue le 09 juillet 2021 ;
Par conséquent,
- Renvoyer l'affaire à une nouvelle audience de mise en état pour réplique de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France.
À titre principal,
- Dire et juger que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France ne s’oppose pas à la demande de moratoire formulée par Monsieur [E] [Y] ;
À titre reconventionnel, pour garantir la créance de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance IÎle-de-France,
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 07 octobre 2021 ; À défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la société Caisse d’Épargne Île-de-France la somme en principal de 50.143,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,00 % l’an à compter du 07 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Mendes-Gil, avocat au Barreau de Paris.
La seconde clôture a été prononcée le 22 décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des dernières écritures de la CEIDF
La CEIDF a notifié par RPVA ses dernières écritures au fond le 18 octobre 2023, celles-ci étant cependant adressées au juge de la mise en état et non au tribunal.
Or ces écritures ne visent aucune exception de procédure, aucune fin de non-recevoir ou aucun incident mettant fin à l’instance, lors même qu’elles s’adressent indubitablement au juge de la mise en état.
Au demeurant, les prétentions développées dans ces écritures ne sont en rien distinctes de celles formulées dans les dernières écritures au fond de la CEIDF signifiées le 23 décembre 2021.
Par suite, les conclusions signifiées par la CEIDF le 18 octobre 2023, en ce qu’elles ne s’adressent pas au tribunal statuant au fond, sont irrecevables, seules devant être prises en compte celles signifiées par cet établissement bancaire le 23 décembre 2021.
Sur le fond
Monsieur [Y] demande qu’un moratoire lui soit octroyé, en application de l’article 1343-5 du code civil, justifiant sa demande par sa situation financière difficile, la charge de deux enfants, alors qu’il vit au Canada, l’activité évènementielle qu’il exerce étant drastiquement réduite par l’épidémie de la covid en cours durant l’année 2021 sans perspective de reprise, sa rémunération étant passée de 45.000 euros à 7.875 euros en 2021, soit une réduction de plus de 80 %. Il demande en conséquence un report de 2 années des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir, sans déchéance du terme, en capital, intérêts et assurances, subsidiairement la garantie de la société BPCE Vie, en application de l’article 1974 du code civil.
En réplique, la banque CEIDF ne s’oppose pas à la demande de moratoire de 2 années d’échéance du prêt, sollicitant à titre reconventionnel que soit prise en compte la déchéance du terme considérée comme acquise le 22 octobre 2021 et que Monsieur [Y] soit condamné à lui payer la somme de 50.143,88 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2021.
Sur ce,
S’agissant de la demande de moratoire, Monsieur [Y] l’a sollicitée dans ses écritures en date du 10 février 2022, la justifiant par une activité rendue précaire, sinon tarie du fait de l’épisode de la covid en cours durant l’année 2021, de la charge de deux enfants et de son déménagement au Canada.
Si la CEIDF ne s’oppose pas à cette demande, il sera cependant relevé que les circonstances la justifiant, tenant en particulier au contexte de l’activité à l’origine de la dégradation de la situation financière de Monsieur [Y], n’ont plus cours depuis près de 3 ans.
En outre, Monsieur [Y] n’a pas actualisé les raisons économiques et financières justifiant sa demande alors que, depuis ses dernières écritures au fond signifiées le 10 février 2022, il a été en mesure de le faire.
En outre, par l’effet de la procédure, ayant par ailleurs donné lieu à un incident, initié par Monsieur [Y] et tranché par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de céans le 23 juin 2023, Monsieur [Y] a bénéficié d’un substantiel délai de paiement excédant largement le moratoire de 2 ans qu’il a initialement sollicité.
Par suite, la demande de moratoire, qui manque en fait, sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [Y] sollicite subsidiairement la garantie de la BPCE Vie, entité qui n’est pas attraite à la cause, ses dernières écritures visant cependant la garantie de la BPCE Financement, mise quant à elle hors de cause, de telle sorte que la demande est irrecevable.
De plus, Monsieur [Y] sollicite la communication de pièces en précisant que le juge de la mise en état en sera saisi par des écritures à parfaire ultérieurement, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce propos.
Quant à la demande reconventionnelle de la CEIDF née du prêt consenti à Monsieur [Y], celui-ci ne conteste ni la déchéance du terme dont la banque se prévaut de l’acquisition le 22 octobre 2021, ni le principe de la créance née du prêt, ni le quantum de cette créance fixé à 50.143,88 euros, pas davantage le taux d’intérêts conventionnel de 6 %.
De son côté, la CEIDF justifie sa demande en produisant :
- l’offre de prêt acceptée par Monsieur [Y] le 15 décembre 2016 ;
- un décompte de créance arrêté au 4 octobre 2021 ;
- une mise en demeure de payer en date du 7 octobre 2021.
Par suite et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 50.143,88 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 22 octobre 2021.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [E] [Y] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Mendes-Gil, et à payer à la CEIDF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les écritures de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France signifiées le 18 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de report des échéances du prêt consenti par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile-de-France suivant offre acceptée le 15 décembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [Y] tendant à ce qu’il soit garanti par la BPCE Financement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [Y] de communication de pièces ;
REÇOIT la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France en sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France la somme de 50.143,88 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 22 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Mendes-Gil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024
La Greffière Le Président