Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03200 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWLF
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [E] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, [K] LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 16 Décembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 janvier 2025 rendu dans l'instance opposant M. [K] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] à M. [U] [M], ayant notamment constaté la validité du congé pour vendre délivré par M. [K] [D] à M. [U] [M], ordonné l'expulsion de M. [U] [M] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de 23.405,85 euros arrêtée au 1er novembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [M] en date du 19 juin 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [K] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 aux termes desquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de M. [U] [M] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de M. [U] [M] notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 aux termes desquelles ce dernier s'en remet à la sagesse du conseiller s'agissant des demandes formulées par les intimés et conclut au rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [K] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 aux termes desquelles il est conclu à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire, à la radiation de l'affaire, outre au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'audience du 16 décembre 2025 ;
MOTIFS
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le jugement du 17 janvier 2025 a été signifié à M. [U] [M] qui disposait donc d'un délai d'un mois pour interjeter appel, conformément à l'article 538 du code de procédure civile.
Or ce dernier a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juin 2025, soit après l'expiration de ce délai d'un mois, observation à cet égard étant faite que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 avril 2025 n'a pu avoir aucun effet pour être intervenue postérieurement au 17 février 2025.
Il s'ensuit que l'appel formé par M. [U] [M] est irrecevable pour cause de tardiveté.
En équité, une indemnité de 800 euros sera allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [U] [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 janvier 2025,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à M. [K] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel et d'incident, en ce compris le coût du timbre fiscal de la procédure d'appel et du droit de plaidoirie.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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