Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG21/02942 JOINT AU N° RG 21/02892
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYMZ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00253
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 180069 substituée par Me Claire GINISTY, avocat au barreau de CHARTES
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société S.A.S [5] (la société), en qualité d'agent de production, Mme [H] [D] (la salariée) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse), le 6 novembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d' 'une gonalgie bilatérale, lombalgie et scapulalgie d'origine dégénérative', sur la base d'un certificat médical initial rectificatif, établi le 6 novembre 2017, faisant état d'une 'tendinopathie intrasubstancielle du supra-épineux droit+enthésopathie acromio-claviculaire droite'.
La date de première constatation médicale a été fixée au 9 février 2017.
Le 10 avril 2018, la caisse a informé la société de l'instruction de la maladie déclarée par la salariée sous le libellé ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,' inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels, sous le libellé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée implicitement, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 27 août 2021 (RG n°18/00253), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La société a interjeté appel du jugement par rpva (recours enregistré sous le numéro RG 21/02892) et par lettre recommandée avec accusé de réception (recours enregistré sous le numéro RG 21/02942). Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer la décision rendue le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale, déclaré opposable à son encontre la prise en charge de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- d'annuler la décision de prise en charge de la caisse du 30 avril 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et dire inopposables à son encontre les deux décisions susvisées ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de permettre la levée du secret médical et transmettre au médecin expert désigné les éléments médicaux permettant de confirmer ou pas le libellé de la maladie prise en charge à savoir ' une tendinoptahie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésoptahie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' telle que mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de permettre la levée du secret médical et transmettre au médecin expert désigné les éléments médicaux permettant de confirmer la réalisation de l'IRM prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour l'essentiel, la société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où le libellé de la pathologie mentionné sur le certificat médical initial ne correspond pas à celui du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et observe que l'IRM confirmant la pathologie de la salariée n'est pas au dossier.
La société conteste également l'exposition au risque et la condition tenant au délai de prise en charge.
Par conclusions écrites déposées le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles étant remplies en l'espèce ;
- de déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.
A l'audience, la caisse a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il serait tardif, compte tenu de la justification par la société de la date à laquelle le jugement lui a été notifié.
Pour l'essentiel, la caisse fait valoir qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de se prononcer sur les conditions médicales réglementaires du tableau et la désignation de la maladie, sans être tenu par le libellé figurant sur le certificat médical initial. Elle expose que le médecin conseil a expressément indiqué que les conditions réglementaires du tableau 57 A étaient remplies et que la pathologie avait été objectivée par IRM, conformément au tableau, sans que ce document, couvert par le secret médical, n'ait à figurer au dossier de l'intéressée.
La caisse soutient que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque sont remplies.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Les deux appels formés par la société qui critiquent le même jugement doivent être joints dans un souci de bonne administration de la justice en application de l'article 367 du code de procédure civile. Ils seront joints sous le seul numéro RG 21/ 02892.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Selon l'article L. 461-1 aliénas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la salariée a déclaré plusieurs maladies professionnelles, dont seule la 'tendinopathie intrasubstancielle du supra-épineux droit+enthésopathie acromio-claviculaire droite', selon certificat médical initial du 6 novembre 2017, est discutée comme ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n°57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)..
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 6 novembre 2017 vise une 'tendinopathie intrasubstancielle du supra-épineux droit+enthésopathie acromio-claviculaire droite'.
Le 5 février 2018, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée mentionnant une 'tendinopathie intrasubstancielle du supra-épineux droit et enthésopathie acromio-claviculaire droite'.
Le 10 avril 2018, la caisse a informé la société de la désignation exacte de la maladie instruite par la caisse : ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,' inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Le colloque médico-administratif mentionne le libellé de la pathologie, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par une IRM en date du 7 décembre 2017, aboutissant à la prise en charge de la maladie sur le fondement du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Selon une jurisprudence constante, la teneur d'une IRM, mentionnée au tableau n° 57 A, constitue un élément du diagnostic de la maladie, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier d'instruction constitué par les services administratifs de l'organisme social et dont l'employeur peut demander la communication.
Il s'ensuit que l'avis du médecin-conseil, qui repose sur un élément objectif extérieur, doit être retenu et il est démontré par l'ensemble des pièces du dossier que la pathologie déclarée par la victime correspond à la maladie du tableau n° 57A des maladies professionnelles, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
- sur le délai de prise en charge
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Aux termes de l'article L. 461-2, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il résulte de ces textes, d'une part, que la première constatation médicale s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, d'autre part, que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure.
Il est constant que la victime a cessé son activité professionnelle le 9 février 2017.
Il ressort du certificat médical initial et du colloque médico-administratif versés aux débats, que la date de première constatation médicale a été fixée au 9 février 2017 de sorte que le délai de prise en charge de six mois énoncé au tableau est respecté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'exposition au risque
Selon le tableau 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Durant l'instruction, la caisse a envoyé à l'employeur et à la salariée un questionnaire qu'ils ont tous deux rempli.
L'employeur a précisé que la salariée, dans le cadre de ses fonctions, accomplissait des mouvements de l'épaule droite, entraînant un décollement du bras sans soutien par rapport au corps, plus de deux heures par jour, en cumulé, au-delà de 60°, et moins d'une heure par jour, en cumulé, à plus de 90°.
La société conteste l'exposition au risque au motif que la description du poste retenue par la caisse (secteur des ampoules) ne correspondrait pas au poste occupé par la salariée en dernier lieu (secteur des flacons) . Cet argument est inopérant dans la mesure où le tableau ne mentionne pas la nature des travaux mais la nature des mouvements effectués par le salarié, sans soutien et en abduction.
Or, la société reconnaît que la salariée accomplissait des mouvements de l'épaule droite, entraînant un décollement du bras sans soutien par rapport au corps, plus de deux heures par jour, en cumulé, au-delà de 60°, par conséquent la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 A est remplie.
Le moyen tiré du non-respect des conditions médicales énoncées au tableau doit, dès lors, être rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02892 et 21/02942 sous le numéro de RG 21/02892 ;
Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°18/00253) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,