Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 127/2024
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICR
EV/MB
Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 22/04583)
[K] [O]
[M] [H] [E]
C/
[I] [N]
[S] [N]
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005097 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMES
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 par Mme [M] [V] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qui a :
- débouté Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et à payer aux consorts [N] la somme 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Vu l'avis de fixation du 7 mars 2023 de l'affaire à bref délai à la conférence du 16 mai 2023, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Vu l'avis de fixation du 23 mai 2023 de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, avec clôture de l'instruction le 2 janvier 2024.
Vu les conclusions des consorts [N] du 18 avril 2023 sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement, la confirmation du jugement avec condamnation de Mme [M] [V] à leur payer 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [M] [V] par acte d'avocat du 2 janvier 2024.
Vu le soit-transmis du greffe du 2 janvier 2024 au conseil des intimés, sollicitant sa position sur le désistement d'appel de Mme [M] [V].
Vu l'avis du 2 janvier 2024 de report de l'ordonnance de clôture au 8 janvier 2024.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [M] [V] s'est désistée de son instance d'appel ; les intimés n'ont formulé aucune observation au soit- transmis adressé par le greffe à l'issue et n'ont pas formé de demande incidente dans leurs dernières conclusions. En conséquence, le désistement est parfait et produit un effet extinctif de l'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions de désistement à l'adresse de la juridiction saisie ; il s'impose à elle qui se trouve dessaisie. Il convient de donner acte à Mme [M] [V] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance , de rejeter la demande des consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [M] [V] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.
Rejette la demande des consorts [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [M] [V], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE
Le conseiller rapporteur
M. [D] E. VET
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