Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 21/00067
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. CHATEAU [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
à
DEFENDEUR
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par jugement d'orientation du 31 juillet 2023 rendu entre, d'une part, la SA Axa Banque et d'autre part, la SCI Château [Adresse 10], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
- Mentionné que la créance totale privilégiée de la SA Axa Banque retenue à l'encontre de la SCI Château [Adresse 10] s'élève à la somme de 2 625 201,85 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu'arrêtée au 26 novembre 2021, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement
- Ordonné qu'aux poursuites et diligences de la SA Axa Banque, créancier poursuivant, il sera procédé à l'audience des criées de ce tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à la SCI Château [Adresse 10]
- Fixé l'adjudication le jeudi 02 novembre 2023 à 14h
- Dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante :
- la visite s'effectuera dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite
- Désigné à cet effet la SELARL EXEJURIS, huissier de justice à [Localité 13] en qualité de mandataire de justice, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit sis [Adresse 14] à [Localité 8]
- Dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes :
. l'avis prévu par l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution
. les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution
- Rappelé que les mesures de publicité ainsi ordonnées seront réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite
- Autorisé le requérant, en application de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâtonnier séquestre ou par caution bancaire irrévocable et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA de 12 000 euros
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la SCI Château [Adresse 10] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2023, la SCI Château [Adresse 10] a fait assigner en référé la société Axa Banque devant le premier président de cette cour afin de dire et juger que la société Château [Adresse 10] justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation dudit jugement d'orientation dont appel du 11 septembre 2023, de prononcer le sursis à l'exécution de la décision n°23/00100 du 11 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Melun autorisant la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 14], cadastré section Ann°[Cadastre 1] [Adresse 10], section AC n°[Cadastre 4] [Adresse 9], section AD n°[Cadastre 5] [Adresse 11], section AD [Adresse 12], d'une contenance totale de 18ha12 ares, 27ca, de condamner la société Axa Banque à payer à la SCI Château [Adresse 10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Axa Banque aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives n°2 aux fins de sursis à exécution déposées lors de l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SCI Château [Adresse 10] a maintenu l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et a demandé que la société Axa Banque soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°2 déposées à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Axa Banque a sollicité que soit constaté que la SCI Château [Adresse 10] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun du 31 juillet 2023, de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement entrepris du 31 juillet 2023, de constater que la demande de sursis à exécution formée par la SCI Château [Adresse 10] présente un caractère abusif, de condamner la SCI Château [Adresse 10] à payer une amende civile de 10 000 euros en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de condamner cette dernière à payer à la société Axa Banque la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
1- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
La SCI Château [Adresse 10] considère qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où la société Axa Banque n'a pas respecté les prescriptions de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution en ne dénonçant pas son commandement de payer valant saisi aux créanciers inscrits et notamment le Trésor public alors que ce dernier avait déjà inscrit sa créance. Dans ces conditions, elle considère que le commandement de payer est caduc. De plus, le premier juge a retenu une mise à prix du bien immobilier manifestement insuffisante, alors que ce dernier était tenu de fixer une mise à prix supérieure dans la mesure où ce bien était estimé à 4,5 millions d'euros.
Enfin, la demanderesse soulève une question préjudicielle tirée de la légalité de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour sa part, la société Axa Banque considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où l'argument soulevé par la SCI relativement à la dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits à cette date est irrecevable en application des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui indique qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-1 du même code.
Le même raisonnement doit s'appliquer à la contestation sur le montant de la mise à prix du bien immobilier en question. Le fait d'avoir posé une question préjudicielle devant le juge administratif ne modifie pas le fait qu'en l'état du droit positif le demandeur ne dispose actuellement d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'un prêt a été accordé par la société Axa Banque à la SCI Château [Adresse 10], par acte authentique du 23 avril 2013, pour permettre à la SCI l'acquisition du château [Adresse 10] à [Localité 8] pour un montant de 3,4 millions d'euros à rembourser dans un délai de 3 ans, qui a été prorogé à deux reprises dans le cadre d'avenants des 24 juin 2016 et 5 avril 2018, pour un terme au 31 mars 2019.
Ce prêt a été imparfaitement remboursé et la SCI est actuellement débitrice d'une somme de 2 568 310,35 euros et un commandement de payer valant saisie a été délivré le 6 août 2020 à cette société par la SA Axa Banque qui l'a ensuite assignée le 1er décembre 2021 pour qu'il soit statué sur la validité de la saisie et pour ordonner la vente du bien aux enchères publiques.
Par décision du 31 juillet 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a fait droit aux demandes de la société Axa Banque.
Il ressort des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 du même code, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Or, il ne ressort pas des motifs ni du dispositif du jugement d'orientation du 31 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun que la SCI Château [Adresse 10] ait soutenu les moyens de droit de la caducité du commandement de payer qui n'aurait pas été dénoncé aux créanciers déjà inscrits, ni même que le mise à prix initiale de la vente aux enchères publiques serait manifestement sous-estimée par rapport à la valeur vénale réelle du bien dont la vente était sollicitée.
Ces moyens ne résultent pas non plus d'actes de procédure intervenus postérieurement au prononcé du jugement d'orientation.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante depuis 2010 pour considérer qu'il résulte de l'article R 311-5 précité qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces deux moyens de droit sont manifestement irrecevables en cause d'appel.
Enfin, la question préjudicielle avec renvoi devant le Conseil d'Etat qui consiste à apprécier la légalité des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution au regard du principe d'égalité et du droit à un recours juridictionnel effectif ne constitue pas un moyen sérieux au regard du droit positif et seule une décision ultérieure du Conseil d'Etat pourrait faire changer éventuellement la législation actuelle.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la SCI Château [Adresse 10], avec l'évidence requise en matière de référés, qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun présentée par la SCI Château [Adresse 10].
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour demande abusive :
La société Axa Banque sollicite la condamnation de la SCI Château [Adresse 10] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et au paiement au profit de la société Axa Banque d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de sursis à statuer en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civilers d'exécution.
La SCI Château [Adresse 10] ne formule pas d'observations sur ces demandes.
Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
S'il est exact que deux des moyens soulevés par la SCI Château [Adresse 10] pour considérer qu'elle disposait de moyens sérieux de réformation du jugement d'orientation en appel étaient irrecevables, il n'en demeure pas moins que le troisième moyen soulevé n'était pas irrecevable mais a été considéré comme mal fondé.
De plus, le législateur a considé que la demande devait être manifestement abusive et non pas seulement abusive, ce qui nécessite de caractériser une volonté délibérée de la part du demandeur de déposer une demande de sursis à statuer qu'il sait par avance manifestement infondée dans un but dilatoire, ce qui n'est pas démontré au cas présent.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, tout à la fois la demande de condamnation au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros et au versement à la société Axa Banque d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
3- Sur les autres demandes :
Le demandeur et le défendeur sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Château [Adresse 10], qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la société Axa Banque ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI Château [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun présentée par la SCI Château [Adresse 10] ;
Rejetons les demandes de la société Axa Banque de condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons la demande de la SCI Château [Adresse 10] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Château [Adresse 10] à payer à la société Axa Banque une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SCI Château [Adresse 10] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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