Texte intégral
Ordonnance N°198
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDVA
J.L.D. NIMES
04 mars 2024
[J]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2023 notifié le 31 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [V] [J]
né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mars 2024 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 24/1030 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [J] le 02 mars 2024 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 mars 2024 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] le 04 Mars 2024 à 16h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [V] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [J] a reçu notification le 31 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du 30 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou le 29 février 2024, à 10h10, Monsieur [V] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la Préfecture de l'Hérault.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 2 et 3 mars 2024, Monsieur [V] [J] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024, à 16h38.
Sur l'audience, Monsieur [V] [J] déclare que :
- il n'accepte pas de rester davantage au centre de rétention, il ne comprend pas sa présence au centre,
- il est apatride, il est en France depuis longtemps, il n'est pas serein au centre de rétention, il est loin de sa famille, sa famille est en France,
- il a payé sa dette à la société et ne comprend pas que son passé pénal le poursuive alors qu'il a fait aussi des efforts, notamment ne suivant des études,
- il souhaiterait un bracelet électronique.
Son avocat soutient que :
- les deux parents du retenu sont apatrides, le retenu l'est aussi,
- il y a des conditions de représentation, il y a des éléments avec des titres de séjours pour ses deux parents, des démarches qui avaient été entamées en 2022, il y a un acte de naissance de son frère handicapé, une attestation CAF, l'acte de naissance du père du retenu en Allemagne, il a des certificats de scolarité, des attaches familiales en France, il n'a pas d'autres points de repère ailleurs, sa mère atteste l'héberger.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- aucune démarche pour far les deux dernières années, le retenu n'a fait a pour faire reconnaître son apatridie, et il aurait dû aller faire des démarches, mais le retenu a fait des vols au lieu de s'occuper de sa situation administrative,
- l'administration a saisi les autorités italiennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [J] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a contacté le consulat d'Italie le 19 février 2024. Le retenu n'apporte pas de preuve de sa situation d'apatride, la circonstance selon laquelle ses parents n'ont pas de statut au regard de la nationalité n'emporte pas nécessairement le même statut pour lui. Au demeurant, il n'a fait aucune démarche depuis sa majorité pour faire avancer sa situation sur ce point particulier.
Enfin, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce stade, et en l'absence de preuve sur un statut d'apatride du retenu, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [J] :
Monsieur [V] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la menace à l'ordre public est caractérisée par de récentes condamnations en 2023, pour des faits de vols aggravés.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Caroline RIGO, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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