Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRB
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 15
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [I] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [B], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [B], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 août 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 à 14h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [B], né le 06 Octobre 1998 à GHAZOUET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juin 2022 à 13h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [U] [B], ainsi que les observations de Madame [G] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juin 2022 à 17h15,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [B] né le 6 octobre 1998, en Algérie, de nationalité algérienne, a été interpellé le 2 juin 2022 et placé en garde-à-vue pour soustraction à une mesure d'éloignement.
Il résulte des investigations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques que Monsieur [B] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 18 août 2021 et notifiée le jour même. Lors de son audition du 3 juin 2022, l'intéressé a déclaré avoir demandé l'asile en Allemagne.
Les empreintes de Monsieur [B] ont été relevées sur la borne EURODAC, il a pu être vérifié qu'il avait effectivement introduit une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes.
Monsieur [B] a introduit sa demande le 27 février 2021.
Ce dernier est muni de la copie de son passeport algérien, il ne dispose pas de domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables, il ne peut donc faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence.
Le 3 juin 2022, une requête aux fins de prise en charge sur la base de l'article 18-1 b du règlement de l'union européenne a été adressée aux autorités allemandes et l'autorité préfectorale est dans l'attente de leur retour.
C'est dans ces conditions que par une requête en date du 4 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire par une ordonnance en date du 6 juin 2022 à 14 heures 03 a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention .
Par le biais de conseil, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision le mardi 7 juin 2022 à 13h40. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé, il est sollicité l'infirmation de la décision au motif que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires à la préparation de l'éloignement de Monsieur [B].
L'affaire a été audiencée à la cour d'appel le mardi 8 juin 2022 à 14 heures.
À l'audience le conseil de Monsieur [B] a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a exposé que l'ensemble des diligences avait été faites notamment une demande de réadmission auprès des autorités allemandes qui ont 15 jours pour répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l'absence des diligences nécessaires à la préparation de l'éloignement de Monsieur [B]
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
Les éléments contenus dans le dossier font apparaître contrairement aux allégations développées par le conseil de Monsieur [B] que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités allemandes qui doit répondre dans un délai de 15 jours à réception de la demande de réadmission. En effet figurent parmi les pièces un formulaire aux fins de reprise en charge de l'intéressé en date du 3 juin 2022.
La situation administrative de Monsieur [B] dépend des accords européens de Dublin lesquels ont été respectés (page 26 à 32), il ne peut être sollicité que la préfète de la Gironde sollicite du consulat algérien des investigations concernant l'intéressé.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [B] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juin 2022 à 14 heures 03 ;
Accordons à Monsieur [U] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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