Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23N
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [W] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23N
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rndu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier réceptionné le 9 Mai 2023 au greffe, Monsieur [J] [R] a formé opposition à l'exécution de la contrainte du 28 Février 2023, signifiée à son encontre le 7 Mars 2023 à la demande de l'URSSAF Ile-De-France aux fins de recouvrement de la somme de 14.901,00 euros correspondant aux cotisation et contributions sociales ainsi que la somme de 46,00 euros de majosation de retard au titre des années 2019 et 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Février 2024 et les parties régulièrement convoquées.
L'URSSAF par l'intermédiaire de son représentant, Madame [B] [W] a déclaré se désister de son instance et de son action au motif que l'appel des cotisations ayant été annulé.
Monsieur [R] , présent ne s'oppose pas au désistement et se désiste égalemnt de son recours contre l'URSSAF Ile-De-France .
Le délibéré est fixé au 24 Avril 2024.
SUR CE
L'URSSAF Ile-De-France s'est désistée de son instance et de son action .
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF Ile-De-France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DONNE ACTE à l'URSSAF Ile-De-France de ce qu'elle se désiste d'instance ;
LAISSE les dépens incluant les frais d'huissier à charge de l'URSSAF Ile-De-France .
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) [Adresse 4]
Défendeur : M. [J] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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