Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07474 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAILS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00010
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [Z]
Chez M. [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0979 substituée par Me Christine LAMARCHE-BEQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Yvelines (la caisse) d'un jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [S] [Z] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 27 février 2012, l'assurée a été victime d'un accident du travail, la déclaration remplie par son employeur à cette date indiquant qu'alors qu'elle était en train de traverser la rue avec un collègue pour aller prendre son service, elle a été percutée par un véhicule faisant une marche arrière ; que la déclaration mentionnait quant au siège et la nature des lésions un choc violent à l'arrière du crâne et une commotion avec saignement de la tête et de l'oreille ; que le certificat médical initial établi le 6 mars 2012 indiquait "AVP... otorragie droite, paralysie faciale périphérique droite, hyposmie, dysgueusie" ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 30 octobre 2015 ; que, par décision du 5 janvier 2016, un taux d'incapacité permanente de 20% à été fixé, au regard des conclusions médicales suivantes: "séquelles d'un traumatisme crânien avec hématome sous dural et fracture temporopariétal droite et du rocher droit, à type de syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne, avec céphalées chroniques, asthénie marquée, vertiges chroniques, paresthésies sensitives diffuses des membres supérieurs, troubles de la mémoire antérograde, troubles de la concentration et du comportement marqués"; que, le 15 janvier 2016, l'assurée a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ile de France, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse était insuffisant ; que, par jugement avant dire droit du 1er juin 2018, une expertise neurologique de l'assurée était confiée au docteur [W], médecin neurologue, pour décrire, rétrospectivement, à la date du 30 octobre 2015, les séquelles résultant de l'accident du 27 février 2012 et évaluer le taux d'incapacité permanente en résultant selon le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles et de dire, si à la date de l'examen, une évolution favorable ou défavorable est intervenue ou est susceptible d'intervenir; que le docteur [W] a procédé à l'examen de l'assurée le 9 juillet 2018 et transmis son rapport le 26 juillet 2018 ; que, par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de l'assurée, infirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 30 octobre 2015, les séquelles présentées par l'assurée n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 55% et condamné la caisse aux dépens ; que la date de notification du jugement à la caisse n'est pas connue ; que la caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience par son conseil et développées oralement, la caisse demande à la cour de :
- écarter le rapport d'expertise du docteur [W],
- infirmer le jugement déféré portant à 55% le degré de réduction de la capacité de travail de l'assurée consécutif à l'accident de trajet survenu le 27 février 2012,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 20% le degré de réduction de la capacité de travail de l'assurée consécutif à l'accident de trajet survenu le 27 février 2012,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience par son conseil et développées oralement, l'assurée demande à la cour de :
- homologuer le rapport du docteur [W],
- confirmer le jugement du 12 février 2019 fixant le taux d'incapacité permanente à 55%,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 2 décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
La caisse fait valoir qu'au regard de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif des accident du travail, la décision de la caisse fixant à 20% le taux d'incapacité permanente de l'assurée, soit le maximum prévu par le barème 4.2.1.1 "syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne" qui a vocation à s'appliquer, indemnise correctement les séquelles de l'accident de trajet du 27 février 2012; que le médecin conseil de la caisse souligne que le docteur [W] établit un taux de 55% sans l'expliquer et sans se référer au barème indicatif prévoyant un taux de 5 à 20 % tandis qu'aucun nouvel élément médical n'est apporté par rapport à l'évaluation des séquelles réalisée lors de la consolidation par le médecin conseil; que le taux de 20 % retenu par le médecin conseil correspond aux séquelles de l'accident, tandis que le taux de 55% n'est pas conforme au barème.
L'assurée répond que le taux d'incapacité permanente de 55% retenu par le docteur [W] est justifié, lequel a procédé à l'examen neurologique de l'intéressée et pris connaissance des pièces de son dossier, notamment l'examen neuropsychologique.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Si la caisse oppose le barème 4.2.1.1."Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne" du barème indicatif des accidents du travail prévoyant, pour un syndrome subjectif, post commotionnel, une fourchette de 5 à 20%, ce barème ne présente aucun caractère impératif et ne s'impose pas au juge, lequel n'est pas tenu par l'appréciation faite par le médecin conseil de la caisse.
Il résulte du rapport du docteur [W], neurologue, qu'il a pris connaissance des pièces médicales et a examiné l'assurée le 9 juillet 2018. Le docteur [W] a constaté l'existence d'une apraxie dynamique et des troubles de la mémoire immédiate. A cet égard, au test des cinq mots, l'assurée ne restitue de façon immédiate que trois mots sur cinq et de façon différée qu'un mot sur cinq avec des intrusions. Le docteur [W] indique que le médecin traitant de l'assurée a relevé également l'existence de troubles de la mémoire immédiate qui rendent l'assurée totalement dépendante de son entourage ainsi que des troubles du comportement à travers une violence verbale et physique vis à vis de son compagnon, un comportement parfois desinhibé, une passivité dans la vie courante et une indifférence aux problèmes de son entourage. Le docteur [W] ajoute qu'un bilan neuropsychologique réalisé le 27 juin 2018 conclut à un syndrome dysexécutif comportemental (inhibition, émoussement affectif, comportements violents et agressivité, propos inadaptés, défaut d'initiation de l'action) avec des éléments de syndrome dysexécutif cognitif associé à un trouble mnésique. Enfin, le docteur [W] indique que le traitement actuel de l'assurée est constitué de séroplex et d'Amlor.
Les conclusions de son rapport lui permettant de retenir un taux d'incapacité permanente de 55% en ce qui concerne l'aspect neurologique résultant de l'accident du travail à la date de consolidation du 30 octobre 2015 et à celle de l'examen, avec un état neurologique qui semble stable, sont les suivantes : "séquelles d'un traumatisme crânien grave se traduisant par des troubles cognitifs (syndrome dysexécutif, troubles de la mémoire, troubles du comportement) et une anosmie".
La caisse ne fait état d'aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le docteur [W], le taux d'incapacité permanente retenu apparaissant cohérent au regard de la nature des séquelles observées, de l'âge de l'assurée qui avait 53 ans au moment de la consolidation de son état de santé et de ses aptitudes et qualification professionnelle de gardienne d'immeuble.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une voie de recours constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
La caisse ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'assurée sera en conséquence rejetée.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens et à payer à l'assurée 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à Mme [S] [Z] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment