Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/02147
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCES AG prise en la personne de son représentant légal, représentée en France par la société INTRUM CORPORATE dont le siège social est [Adresse 7], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée dont le siège social est situé [Adresse 3]
Industriestrasse 13c
6300 ZUG (SUISSE)
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
siggnification le 15 juin 2022
à étude
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
signification le 24 mai 2022
recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Monsieur Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2005, M. [X] [N] et Mme [M] [T] ont constitué la S.C.I. Aurore investissements, dont le capital social était détenu par M. [N] à hauteur de 6534 parts sur 6600 (99 %), et par Mme [T] à hauteur de 66 parts sur 6600 (1 %).
Le 9 juin 2008, la S.A. Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée a accordé à la S.C.I. Aurore investissements un prêt immobilier n°P06NWB013PR'd'un montant de 26'260 euros au taux de 4,70 %, remboursable sur une période de 240 mois.
Le 27 juin suivant, la banque a accordé à la société Aurore investissements un autre prêt n°P06WWV01IPR'd'un montant de 66'700 euros au taux de 5,20 % remboursable sur une période de 240 mois.
À la suite de divers impayés, la banque Crédit Agricole a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement du 5 mars 2015, a condamné la société Aurore investissements à lui payer les sommes de':
21'545,15 euros au titre au titre du prêt de 26 260 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 10 octobre 2013 jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 1 508,16 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
56'062,85 euros au titre du prêt de 66 700 euros, outre les intérêts de retard au taux nominal de 5,20 % l'an à compter du 10 septembre 2013 et jusqu'au parfait, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 3 924,39 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
Le 6 décembre 2018, la banque Crédit Agricole a cédé sa créance à l'égard de la société Aurore investissements d'un montant de 68'972,59 euros à la S.A. Intrum Debt Finances Ag.
Par exploit d'huissier du 13 août 2021, la société Intrum Debt Finances Ag a fait assigner M. [N] et Mme [T] en leur qualité d'associés de la société Aurore investissements, afin de les voir condamner au paiement des sommes dues par cette dernière.
Le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 3 février 2022, a':
-débouté la société Intrum Debt Finances Ag de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [N] et de Mme [T] poursuivis en leur qualité d'associés tenus indéfiniment des dettes de la société aurore investissements ;
-débouté la société Intrum Debt Finances Ag de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné la société Intrum Debt Finances Ag aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Intrum Debt Finances Ag a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2022, elle demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris ;
-condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes'de :
- 66 144,92 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt habitat, eu égard à ses parts dans le capital social de la société Aurore Investissements à hauteur de 6 534 parts';
- 5 884,38 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt habitat, eu égard à ses parts dans le capital social de la société Aurore Investissements à hauteur de 6 534 parts';
- 371,64 euros avec les intérêts légaux à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du compte n° 2111262200, eu égard à ses parts dans le capital social, à hauteur de 6 534 parts';
-condamner Mme [T] au paiement des sommes suivants':
- 668,13 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt habitat, eu égard à ses parts dans le capital social de la société Aurore Investissements à hauteur de 66 parts';
- 59,43 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt habitat, eu égard à ses parts dans le capital social de la société aurore investissements à hauteur de 66 parts';
- 3,75 euros avec les intérêts légaux à compter du 23 juin 2021 jusqu'au parfait paiement au titre du compte n° 2111262200, eu égard à ses parts dans le capital social, à hauteur de 66 parts';
- condamner M. [N] et Mme [T], chacun au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a bien préalablement et vainement poursuivi la société Aurore investissements, tout en justifiant par la production du certificat du service de la publicité foncière en date du 27 juillet 2021 que le seul bien immobilier dont la société était propriétaire avait été vendu.
Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [T] le 24 mai 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à M. [N] à l'étude le 15 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La société Intrum Debt Finances Ag fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1858 du code civil selon lesquelles, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Or, la société Intrum Debt Finances Ag justifie qu'à la suite du jugement rendu le 5 mars 2015, elle a fait délivrer à la société Aurore investissements un commandement aux fins de saisie vente le 23 mars 2018 demeuré infructueux'; et elle produit également un certificat d'irrécouvrabilité du 28 mai 2020 mentionnant toutes les démarches effectuées sans succès par Me [S], huissier de justice à [Localité 8].
Elle verse également aux débats et surtout un certificat de relevé des formalités de la publicité foncière en date 27 juillet 2021, sur lequel est inscrit la vente, le 30 septembre 2019, du seul bien immobilier dont était propriétaire la société Aurore investissements, et sur lequel la Banque Populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège avait notamment inscrit une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers le 19 juillet 2005, avec une radiation simplifiée totale d'inscription de la formalité initiale le 12 décembre 2019.
Il en résulte ainsi contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'une part que la société Aurore investissements a vendu son seul bien immobilier, et d'autre part que la banque Crédit Agricole ne disposait d'aucune garantie sur ce bien.
La société Intrum Debt Finances Ag justifie en conséquence que la société Aurore investissements a été préalablement et vainement poursuivie, de sorte qu'elle est en droit de poursuivre ses associés.
S'agissant des sommes sollicitées par l'appelante, la cour constate que cette dernière justifie d'un décompte au 23 juin 2021'qui fait apparaître les montants suivants :
366,32 euros au titre de solde débiteur,
60'464,45 euros au titre du prêt de 66'700 euros,
5 379,04 euros au titre du prêt de 26'260 euros.
Or, la société Intrum Debt Finances Ag sollicite dans ses écritures des sommes supérieures à ces montants'sans les justifier, la cour observant que ces sommes n'incluent pas des intérêts postérieurs puisque l'appelante sollicite justement une majoration des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 juin 2021, date du décompte.
Les sommes retenues par la cour seront donc celle mentionnées sur le décompte du 23 juin 2021, et les associés seront condamnés au prorata du pourcentage de leurs parts dans le capital social de la société comme sollicité par l'appelante.
M. [N] sera en conséquence condamné à payer à la société Intrum Debt Finances Ag les sommes de':
- 59'859,81 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 au titre du prêt n°P06WWV01IPR';
- 5 325,24 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,70 % à compter du 23 juin 2021, au titre du prêt n°P06NWB013PR';
Mme [T] sera condamnée à payer à la société Intrum Debt Finances Ag les somme de':
Et d'entendre condamner Mme [T] au paiement des sommes suivantes :
- 604,64 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 au titre du prêt n°P06WWV01IPR';
- 53,80 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,70 % à compter du 23 juin 2021, au titre du prêt n°P06NWB013PR';
Le jugement sera dès lors réformé.
Par ailleurs, la société Intrum Debt Finances Ag sera déboutée de sa demande formée au titre du compte courant de la société Aurore investissements pour laquelle elle ne produit aucune pièce hormis le décompte du 23 juin 2021 et pour laquelle elle ne justifie d'aucune poursuite préalable et vaine contre la société.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] et Mme [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Intrum Debt Finances Ag la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [X] [N] à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag les sommes de':
- 59'859,81 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 au titre du prêt n°P06WWV01IPR';
- 5 325,24 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,70 % à compter du 23 juin 2021, au titre du prêt n°P06NWB013PR';
Condamne Mme [M] [T] à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag les sommes de':
- 604,64 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 23 juin 2021 au titre du prêt n°P06WWV01IPR';
- 53,80 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,70 % à compter du 23 juin 2021, au titre du prêt n°P06NWB013PR';
Déboute la société Intrum Debt Finances Ag du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum [X] [N] et Mme [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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