Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 22/00106 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUG6
S.A.R.L. @MAPLACE
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERGANT
Me Anne LAMARCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03844.
APPELANT
S.A.R.L. @MAPLACE, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 798973632, représentée par M. [T] [P] ès qualités de mandataire ad hoc désigné selon ordonnance du 22 décembre 2021 rendue par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [S]
né le 24 Juin 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et M. Achille TAMPREAU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 2 avril 2015, [L] [S] a vendu aux époux [E] un immeuble, situé [Adresse 1]), sous la condition suspensive de la réalisation par le vendeur des travaux de raccordement au réseau d'assainissement communal et de l'obtention d'un certificat de conformité délivré par la SERAM.
Il a été assigné par les acquéreurs pour manquement à l'obligation de délivrance, mise en 'uvre de sa responsabilité et indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 24 octobre 2016, les époux [E] ont été déboutés de leurs demandes.
Par arrêt en date du 16 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement cette décision et a condamné [L] [S] à verser à M. et Mme [E] la somme de 12.628 euros correspondant au montant des travaux de raccordement.
Suivant exploit du ler août 2018, M. [L] [S] a fait assigner la SARL unipersonnelle @ Maplace, qui était intervenue pour effectuer les travaux, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement des sommes de 15.945,44 euros et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Selon procès-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 31 mai 2019, la SARL @Maplace a fait l'objet d'une dissolution et M. [T] [P] a été nommé en qualité de liquidateur amiable. La décision a été publiée dans le journal L'agriculteur Provençal en date du 27 decembre 2019.
Les opérations de liquidation de la société ont été clôturées le l4 janvier 2020.
*
Vu le jugement en date du 9 juillet 2020 aux termes duquel le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné la société @Maplace à payer à M. [L] [S] la somme de 15 945,44 euros en reparation de ses préjudices, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 4 janvier 2022 par la SARL @Maplace représentée par M. [T] [P] en qualité de mandataire ad hoc, désigné selon ordonnance du 22 décembre 2021 rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 novembre 2022 déclarant l'appel recevable ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 août 2023, par lesquelles la SARL @Maplace, représentée par M. [T] [P] en qualité de mandataire ad hoc demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile,
Vu l'article 1844-8 du code civil,
- constater que la société @Maplace est dépourvue d'existence juridique depuis le 14 janvier 2020,
- dire et juger nul le jugement rendu le 9 juillet 2020,
- débouter M. [L] [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [L] [S] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [S] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
- débouter la société @Maplace de toutes ses demandes,
- débouter la Societe @Maplace de sa demande de nullité du jugement,
- juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en~Provence le 9juillet 2020 n'est pas nul,
- confirmer le jugement toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] en sa qualite de mandataire ad hoc de la société @Maplace au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante conclut à la nullité du jugement et au débouté des demandes de M. [S]. Elle fait valoir que la décision a été rendue l'encontre d'une personne dépourvue d'existence juridique et est entachée d'une irrégularité de fond.
L'intimé réplique que la société avait la capacité juridique au moment de l'assignation et que c'est par la faute de son liquidateur qu'elle a été radiée afin d'échapper à une condamnation. Il indique que, par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal de commerce a condamné M. [P] à lui verser la somme de 19'589,55 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce. Il rappelle que l'article 460 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que selon les voies de recours.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Aux termes de l'article 1844-8 du code civil :
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmesconditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, dès lors que son mandat a pris fin, et la société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Les opérations de liquidation amiable de la société @Maplace ont été clôturées le 14 janvier 2020, avec effet au 31 mai 2019. La clôture a fait l'objet d'une publication et a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés.
Or, le jugement entrepris a prononcé des condamnations à l'encontre de la SARL, alors qu'elle était dépourvue de la personnalité morale et d'existence juridique, ce qui constitue une irrégularité de fond.
La capacité pour agir s'apprécie à tout moment de la procédure, de sorte que l'intimé ne peut utilement se retrancher derrière l'assignation délivrée le 1er août 2018 à la société @Maplace qui ensuite a perdu sa capacité d'ester en justice.
De plus, la fraude excipée par M. [S] n'est pas caractérisée, et ce d'autant que la radiation la société avait été publiée et était donc opposable aux tiers.
La société @Maplace n'a pas formé d'appel nullité et la déclaration d'appel ne porte que sur les condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement toutes ses dispositions et débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société @Maplace ;
Condamne M. [L] [S] à verser à la société @Maplace, représentée par M. [T] [P] mandataire ad hoc, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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