Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYG3
Jugement n° RG 22/00013 du 20 janvier 2023 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE à l'incident
SA BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Géraldine Piedelievre, avocat plaidant substituée à l'audience par Me Marie-Lise Turpin, avocats au barreau de Paris
DEFENDERESSE à l'incident
SCI Papi agissant poursuites et diligences de sa gérance domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Mathieu Masse, avocats au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 14 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2023 la SCI Papi a relevé appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille dans un litige l'opposant à la société BNP Paribas.
La société intimée a constitué avocat le 13 mars 2023 et a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 8 août 2023 d'un incident en vue de la radiation du rôle de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2024, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation pure et simple de l'affaire du rôle de la cour et de condamner la SCI Papi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2024 la SCI Papi demande au conseiller de la mise en état de débouter la société BNP Paribas de sa demande de radiation de l'affaire et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été entendue à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision du juge des loyers, assortie de l'exécution provisoire, que l'appelante indique avoir signifée le 6 février 2023, fixe le loyer du bail commercial renouvelé consenti par la SCI Papi à la société BNP Paribas à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 894 700 euros à effet au 31 octobre 2016, dit que les trop-perçus de loyer porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et que les intérêts depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
La décision ne comporte pas de condamnation au titre d'un trop perçu de loyer dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers de prononcer une telle condamnation en application de l'article R. 145-23 du code de commerce. Toutefois elle fait naître au bénéfice du locataire une créance de restitution des sommes versées au titre du loyer antérieur, et, s'agissant d'une décision de justice ayant force exécutoire fixant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance à ce titre, elle constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui peut faire l'objet d'une exécution forcée et, par voie de conséquence, son inexécution peut être sanctionnée par la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile.
La SCI Papi, rappelant que la radiation permise par l'article 524 n'est qu'une simple faculté, relevant que l'appelante a attendu le dernier jour du délai pour solliciter la radiation, que les deux parties ont conclu au fond et qu'elle a en partie exécuté la décision en appelant les loyers au montant fixé par la décision du 20 janvier 2023, considère que dans un tel contexte la radiation n'aurait que pour effet de la priver de son droit à un double degré de juridiction alors que le juge est tenu de vérifier qu'une telle mesure ne constituerait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'appelant à un procès équitable et au double degré de juridiction. Surabondamment elle fait valoir qu'il existe des créances réciproques qui se compensent de plein droit de sorte que la société BNP Paribas pouvait demander la compensation avec les loyers en cours au lieu de continuer à les régler, relevant que le montant des loyers appelés depuis le jugement est supérieur au trop perçu allégué ; elle estime qu'elle a de son côté manifesté son intention d'exécuter la décision en appliquant le nouveau loyer et en revendiquant la compensation.
En premier lieu, la cour relève que la demande de radiation a été faite par l'intimée dans le délai prévu à peine d'irrecevabilité à l'article 524 alinéa 2, soit dans les trois mois de la notification des conclusions au fond de l'appelant (le 11 mai 2023), qu'une demande intervenue dans les derniers jours du délai, même si l'intimée a conclu par ailleurs au fond, ne caractérise pas un abus de droit ou une atteinte injustifiée aux droits de l'appelante, étant relevé que la société intimée n'est pas responsable des délais qui ont suivi le dépôt de ses premières conclusions d'incident à laquelle l'appelante n'a répondu que le 12 décembre 2023.
En second lieu, il ne peut être considéré qu'une radiation, même dans ce contexte, constitue une atteinte disproportionnée aux droits de l'intimée au double degré de juridiction ou à un procès équitable, alors même qu'elle ne vient pas soutenir qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter la décision ou que l'exécution aurait des conséquences excessives pour elle, motifs qui peuvent être invoqués pour faire échec à une demande de radiation.
Enfin, la SCI Papi est malvenue de soutenir que l'appelante pouvait invoquer la compensation avec la créance de loyers alors que d'une part, lors des demandes en paiement (courriers électroniques du 5 mai et du 2 juin 2023), elle n'était pas débitrice à l'égard de son bailleur des loyers non encore exigibles, et, d'autre part, que la SCI Papi n'a de son côté jamais répondu à cette demande en paiement, ou en tout cas ne le démontre pas, et a continué à appeler les loyers sans jamais demander à régler sa propre dette par compensation avec ceux-ci. Tout en expliquant qu'une compensation avec les loyers appelés sur l'année passée aurait permis de régler le trop-perçcu, force est de constater qu'elle-même n'a jamais demandé une compensation, ce qu'elle pouvait aussi bien faire que la société BNP Paribas, et qu'elle n'a procédé à aucun paiement, sans venir soutenir que sa situation financière ne le lui permettait pas et a ainsi clairement manifesté son intention de ne pas exécuter entièrement la décision, peu importe à cet égard que des contestations sérieuses puissent être élevées, selon elle, contre la décision contre laquelle elle a interjeté appel.
En conséquence, et aucun élément ne permettant de considérer que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives pour l'intimée ou que sa situation financière ne lui permettrait pas d'exécuter le jugement, il y a lieu de radier l'affaire.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur la demande d'indemnité de procédure s'agissant d'une décision d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le n° 23/758 ;
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour interviendra sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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