Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UI
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
14 septembre 2023
Section:
RG:22/00121
SAS [9]
C/
[P] [V] [R]
[7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [C] [P] [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
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La SAS [9] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 8] dans le litige qui l'oppose à Monsieur [C] [P] [V] [R] et la [7].
La SAS [9] s'est désistée de son appel par conclusions du 03 novembre 2025 adressée au secrétariat-greffe ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
Les intimés ont déclaré expressément accepter ce désistement sans réserve.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [9] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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