Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01694 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWUQ
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 22 Août 1996 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRALE RACHAT AUTO, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 851 691 402, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] a assigné la SAS CENTRALE RACHAT AUTO en référé aux fins d'ordonner une expertise automobile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [V] s'en rapporte à ses écritures, où il expose avoir acheté une voiture d'occasion à la SAS CENTRALE RACHAT AUTO le 30 novembre 2022, avec une garantie contractuelle de 3 mois. Il précise ne jamais avoir reçu de procès-verbal du contrôle technique du véhicule. Il indique qu'après un dysfonctionnement de la voiture, en circulation, elle a été prise en charge par CENTRALE RACHAT AUTO, à leurs frais, sans que soit communiqués à Monsieur [V] de documents attestant des travaux accomplis. A la réception du véhicule, il constate des dommages extérieurs ainsi que des dysfonctionnements du véhicule. Un expert technique mandaté par CENTRALE RACHAT AUTO conclut que l'existence d'un manque de puissance du véhicule empêche son utilisation dans des conditions normales et que la responsabilité du vendeur peut être engagée. Les tentatives amiables ont ensuite été vaines.
Bien que régulièrement citée, la SAS CENTRALE RACHAT AUTO n'a pas comparu à l'audience et n'est pas représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.”
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de la facture et des certificats de cession et d'immatriculation, des rapports d'information et d'expertise amiable et des différents courriers, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
M. [S] [K]
MAZDA AUTOMOBILES [Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel
Avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l'historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s'il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d'entretien ont été respectées,
- dire s'il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, vidange tardive, erreur dans l'utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
-donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu'au cas d'empêchement retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
4/ qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l'expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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