Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2023
N° 2023/00099
N° RG 23/00099
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRV
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Janvier 2023 à 15h13.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2023 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2023 à 18h41,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Sancie ROUX, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 17/01/2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 12h41;
Vu l'ordonnance du 20/01/ 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 21/01/2023 à 11h59 par Monsieur [X];
Monsieur [X], non comparant, représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat commis d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 743-10 du CESEDA dispose : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
L'appel interjeté le 21 janvier 2023 à 11h59 par M. [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice prononcée en sa présence le 20 janvier 2023 à 15h13, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les exceptions de nullité relatives à l'absence de nom et de qualité du rédacteur de certaines actes :
M. [X] soutient que ni le nom, ni la qualité du rédacteur de l'acte ne sont mentionnés sur plusieurs procès-verbaux, à savoir : l'avis à parquet de placement en rétention, la notification des droits et délais de recours, la notification des droits en rétention. Il précise que le nom de l'OPJ n'est pas noté sur le procès-verbal d'avis à parquet.
L'article L 743-12 du CESEDA dispose : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le formulaire des droits en rétention et l'acte de notification des voies et délais de recours du placement en rétention, comportent une signature, laquelle correspond à celle de M. [R] [G], qui a rédigé la procédure de vérification des droits de circulation ou de séjour. Cette procédure mentionne les prénoms et noms du policier ainsi que ses fonctions (officier de police judiciaire).Ainsi, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits d'étranger. Il en va de même concernant le procès-verbal d'avis à parquet de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen est rejeté
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l'espèce, M.[X] met en avant son état de santé et le fait que la mesure de rétention administrative est incompatible avec celui-ci.
Cependant, d'une part, M. [X] ne produit aucun justificatifs sur son état de santé défaillant. D'autre part, les pièces figurant au dossier de la procédure démontrent au contraire que l'intéressé va mieux et que ce dernier ne présente plus de trouble psychiatrique . Le directeur de l'ARS indique, dans une note du 10 janvier 2023, que la levée de la mesure de soins psychiatriques peut être décidée. Il précise que grâce à la prise en charge médicamenteuse, le patient se montre plus adapté, les idées délirantes se sont amendées. Il ne présente plus de trouble du comportement, ni de signe de dangerosité et son état permet un retour à domicile avec l'accord de sa famille.
Une seconde note d'aide à la décision d'arrêté de levée d'une mesure de soins psychiatriques sur second avis médical, du 10 janvier 2023, relève que le second avis médical confirme que le partient s'est rapidement apaisé suite à son admission, grâce au sevrage toxique. Il ne présent plus actuellement de trouble. Si cette note d'aide indique que , à l'issue de la levée de la mesure, le suivi sera assuré sous forme de soins libres, rien ne permet de dire que ce suivi ne pourrait pas être assuré dans le cadre de la mesure de rétention administrative.
Par conséquent, il n'est pas suffisamment établi que la mesure de rétention administrative constituerait un traitement inhumain ou dégradant, une torture et qu'elle qu'elle serait incompatiblea avec l'article 3 pré-cité.
Ce moyen est rejeté
Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative
L'article L742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
L'article L741-1 du même code indique :L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
M. [X] a reçu notification le 8 octobre 2022 d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Présent irrégulièrement en France depuis 3 années, M. [X] ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a déclaré une adresse à [Localité 4], sans plus de précisions. Il ne démontre aucune activité professionnelle. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation. Enfin, il a fait l'objet d'un arrêté le 29 décembre 2022 portant admission en soins psychiatriques, compte tenu de troubles du comportement sur la voie publique, d'hétéro-agressivité envers des personnes dépositaires de l'autorité public, ce qui démontre un risque d'instabilité.
M. [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du 20 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2023
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [X]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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