Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/06316 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNNY
Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES
c/
[L] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025684 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00740) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES (société d'assurance mutuelle) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Mme [L] [V] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Thelem Assurances un contrat d'assurance pour son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] avec effet au 1er septembre 2017.
Le véhicule a été retrouvé incendié le 8 octobre 2018 et Mme [V] a procédé à la déclaration de sinistre le même jour.
Le cabinet BCA Expertise a évalué le véhicule avec une remise en état des dommages à hauteur de 72 750 euros et a chiffré la valeur avant sinistre à dire d'expert à hauteur de 25 000 euros.
Mme [V] a accepté de céder son véhicule à sa compagnie d'assurance le 26 novembre 2018 moyennant une indemnisation à hauteur de la valeur avant sinistre à dire d'expert.
Par courrier du 21 décembre 2018, la compagnie Thelem Assurances a informé son assurée de la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2018 pour cause de disparition du risque.
Par courrier du 2 janvier 2019, elle l'a informée qu'elle considérait le contrat d'assurance comme nul en raison d'une fausse déclaration intentionnelle du risque au moment de la souscription du contrat aux motifs que Mme [V], seule et unique conducteur déclarée, n'avait pas informé l'assureur que M. [A] [Y] était second conducteur.
Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2020, Mme [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société Thelem Assurances notamment aux fins de la voir condamner au paiement du sinistre.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Mme [V] auprès de la compagnie Thelem Assurances pour fausse déclaration intentionnelle,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V] au titre de l'exécution de ce contrat,
- condamné la compagnie Thelem Assurances à restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [V],
- dit qu'il appartient à la compagnie Thelem Assurances de prendre en charge les éventuels frais de gardiennage et de les régler directement au dépositaire,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
La Compagnie d'assurances Thelem Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Thelem Assurances à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [V],
- dit qu'il appartient à la compagnie Thelem Assurances de prendre en charge les éventuels frais de gardiennage et de les régler directement au dépositaire,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2021.
Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2022, la compagnie Thelem Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré :
* en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat,
- réformer le jugement déféré :
* en ce qu'il a condamné la compagnie Thelem Assurances à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [V],
* en ce qu'il a dit qu'il appartient à la compagnie Thelem Assurances de prendre en charge les éventuels frais de gardiennage et de les régler directement au dépositaire,
* en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] et à régler les éventuels frais de gardiennage,
- condamner Mme [V] à payer à la compagnie Thelem Assurances une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 avril 2022, Mme [V], demande à la cour de :
- débouter la compagnie Thelem Assurances de son appel limité et de ses demandes de condamnation de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
- faire droit à l'appel incident de Mme [V] et le déclarer recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Mme [V] auprès de la compagnie Thelem Assurances pour fausse déclaration intentionnelle,
Et, statuant à nouveau,
- constater que le contrat liant Mme [V] à la compagnie Thelem Assurances ne peut être déclaré comme nul,
- condamner la compagnie Thelem Assurances à verser à Mme [V], au titre du sinistre et du contrat liant les parties au paiement de la somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi outre la somme de 7 500 euros correspondant à la valeur complémentaire telle prévue au contrat souscrit, soit un total de 32 500 euros,
- condamner la compagnie Thelem Assurances à verser à Mme [V] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la compagnie Thelem Assurances à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Del Risco, Avocat au Barreau de Bordeaux,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel venait à confirmer la nullité du contrat
- constater que Mme [V] reste propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4],
- constater que Mme [V] n'est pas en possession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Thelem Assurances à restituer à Mme [V] le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4],
- confirmer le jugement. rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré qu'il appartient à la compagnie Thelem Assurances de prendre en charge les éventuels frais de gardiennage et de les régler directement au dépositaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2021 et par-là même condamner la compagnie Thelem Assurances à restituer à Mme [V] le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant un délai de 1 mois, délai au-delà duquel une nouvelle astreinte sera prononcée,
- condamner la compagnie Thelem Assurances à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la compagnie Thelem Assurances en tous les dépens.
- dire que les dépens de première instance comme ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Del Risco, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit le 1er septembre 2017.
Mme [V] soutient ne pas avoir commis de fausse déclaration intentionnelle, cette affirmation ne résultant selon elle que d'une attestation de l'enquêteur mandaté par la société intimée qui seule établit que M. [Y] est également conducteur habituel du véhicule objet du sinistre, sans avoir été déclaré.
Elle indique verser cinq attestations confirmant qu'elle est la conductrice habituelle du véhicule assuré, M. [Y] utilisant habituellement un véhicule Citroën et non pas de marque BMW. Elle ajoute que lors des faits, c'est elle qui a conduit en dernier lieu le véhicule BMW qui a été incendié par un tiers, en ayant conservé les clés après l'avoir stationné.
Elle insiste sur le fait qu'un conducteur occasionnel n'a pas à être désigné ou nommé dans un contrat d'assurance auto, ce qui serait le cas selon ses dires de M. [Y]. Elle conteste donc avoir procédé intentionnellement à une déclaration de nature à diminuer l'opinion de l'assureur sur le risque assuré.
Elle rappelle en ce sens que M. [Y] présente une perte d'autonomie majeure au quotidien et en particulier au niveau administratif suite à un accident et qu'il ne saurait avoir effectué les déclarations mises en avant par l'enquêteur de l'assureur.
Elle en déduit une résistance abusive de la part de la société Compagnie Thelem Assurances en ce qu'elle a refusé de mettre en oeuvre sa garantie, alors même qu'elle avait connaissance de la situation et qu'elle avait proposé initialement une prise en charge du sinistre.
***
L'article L.113-8 du code des assurances prévoit qu' 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
Il est constant que Mme [V], en qualité de souscripteur du contrat objet du litige, s'est déclarée seule conductrice habituelle du véhicule et qu'il n'existait pas de conducteur secondaire de cette automobile (pièce 1 de l'appelante).
Mme [V] ne nie pas avoir signé une attestation du 23 novembre 2018 auprès de l'enquêteur de la société Compagnie d'Assurances Thelem lors de laquelle elle déclare 'J'ai parcouru moins de 10 000 km avec ce véhicule qui était utilisé autant par moi que mon compagnon M. [Y] [A] qui réside au [Adresse 6]. Ce M. utilisait plus que moi ce véhicule puisque j'utilise plus le Renault captur, il est d'ailleurs mentionné sur le contrat. De son côté, il utilise un Peugeot 3008 appartenant à sa mère' (pièce 3 de l'appelante).
M. [Y] a d'ailleurs confirmé ces propos auprès du même enquêteur en lui indiquant, propos retranscrits par ce dernier sous la dictée mais signés par l'intéressé 'Ce véhicule avait été acheté par Mme [V], mais il est vrai que je l'utilisais autant qu'elle. En fait, je l'utilisais notamment la semaine, et [L] le week-end' (pièce 3 de l'appelante).
Il n'est communiqué aucun élément remettant en cause ces déclarations. En effet, s'il est attesté par MM. [D] [N] et [U] [M] que M. [Y] est venu à son travail entre septembre et décembre 2018 avec un véhicule de marque Peugeot modèle 3008, il sera remarqué que, du fait de la destruction du véhicule BMW objet du présent litige le 8 octobre 2018, ces témoignages ne portent que sur la période allant du 1er septembre au 6 octobre (date du dernier usage reconnu par les intimés de cette voiture) (pièces 8 et 9 de l'intimée).
Or, ces déclarations, en ce qu'elles ne permettent pas d'exclure l'utilisation par M. [Y] lors de son temps libre en semaine l'engin objet de la garantie litigieuse, ne sauraient être retenues comme suffisantes.
S'agissant de l'attestation faite par Mme [I] [Z] (pièce 12 de l'intimée), celle-ci indique que Mme [V] était la conductrice habituelle du véhicule. Néanmoins, outre que cet élément n'est pas remis en cause, ni d'ailleurs le fait que tant M. [Y] que Mme [V] utilisaient également d'autres véhicules, cette indication n'écarte pas l'utilisation déclarée par M. [Y] de la voiture de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] sinistré.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] a passé sous silence auprès de la société appelante l'usage du véhicule par M. [Y] et que ce dernier devait être déclaré en qualité de deuxième conducteur, ce qui aurait modifié l'appréciation du risque encouru par la compagnie d'assurance.
Effectivement, M. [Y] a également reconnu lors de ses déclarations devant l'enquêteur (pièce 3 de l'appelante) qu'il avait fait l'objet d'une annulation du permis de conduire pour des infractions à la circulation en 2016, soit avant le contrat d'assurance objet du présent litige, et qu'il ne se déclarait plus conducteur pour éviter de payer des surcotisations d'assurance.
Il est remarquable que préalablement à la souscription de la police d'assurance litigieuse, Mme [V] a déclaré auprès de l'assureur ne pas voir fait l'objet de poursuites pénales, notamment afin de permettre à l'assureur d'apprécier le risque encouru et qu'il lui a été spécifié qu'en cas de réponse inexacte à une des questions ou de modification non déclarée ou inexactement déclarée en cours de contrat, il pourrait lui être opposé les sanctions prévues aux articles L.113-8 du code des assurances. Il résulte de ces éléments que non seulement l'absence de déclaration de M. [Y] en qualité de second conducteur était de nature à réduire l'opinion du risque de l'assureur, mais en outre que cet élément a été volontairement tu par Mme [V], ce qui constitue une déclaration intentionnelle de mauvaise foi et une cause de nullité du contrat d'assurance.
Dès lors, il convient de prononcer cette sanction et de confirmer de ce chef la décision attaquée.
II Sur la condamnation de la société Compagnie Thelem Assurances à restituer le véhicule sinistré et à supporter les frais de gardiennage.
La société appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à restituer le véhicule et à prendre en charge les éventuels frais de gardiennage, se prévalant pour cela de la fausse déclaration intentionnelle adverse. Elle affirme qu'en l'absence de lien contractuel, elle ne saurait être tenue d'une obligation à l'égard de son adversaire, laquelle ne peut soutenir selon elle ne pas avoir été informée du devenir de son véhicule vers un autre endroit et du montant des frais de gardiennage par l'expert.
Elle estime la condamnation à restituer le véhicule sans objet, dénuée de fondement juridique, l'intimée étant libre de récupérer son véhicule qui n'était pas retenu par ses soins, comme elle l'indiquait dans son courrier en date du 8 novembre 2018.
Elle conteste tout engagement à rester propriétaire de l'engin ou à supporter les frais de gardiennage de ce véhicule non assuré, précisant ne plus avoir de lien avec le dépositaire du véhicule. Elle ajoute que Mme [V] n'a pas formulé de demande à ce sujet auparavant et que celle-ci ne souhaite pas en réalité régler les frais de gardiennage et mettre à sa charge la récupération de l'automobile dont elle est pourtant propriétaire.
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Il est constant qu'en cas d'annulation d'une convention, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La société Compagnie Thelem Assurances conteste devoir restituer le véhicule objet du litige du fait de la nullité du contrat. Cependant, celui-ci lui ayant été remis de son propre aveu dans le cadre du contrat souscrit, suite à l'annulation de celui-ci, elle est tenue à sa restitution. Dès lors, cette partie ne saurait contester que son obligation de restitution résulte de l'annulation prononcée à sa propre demande et ne saurait reprocher à Mme [V] ses déclarations, celles-ci n'étant pas en lien avec cette prétention.
De même, il ne saurait être allégué un défaut de motivation de la part du premier juge en ce que ce dernier n'a fait que tirer les conséquences de l'annulation prononcée, ou de ce que Mme [V] cherche à obtenir un avantage indu.
En revanche, faute d'établir que la société appelante n'exécutera pas la présente décision, il n'est pas indispensable d'assortir cette condamnation d'une astreinte, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte ne sera donc pas ordonnée.
Par conséquent, les contestations émises par la société appelante ne sont pas fondées, de même que la demande tendant à recourir à une astreinte, lesquelles seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties à la présente instance.
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Compagnie Thelem Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Del Risco, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Thelem Assurances aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Del Risco.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,