Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
N° PCL : 2025J00126 EURL PHARMACIE [Q]
DEMANDEUR
SELARL LGA ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL PHARMACIE [Q] [Adresse 1] comparant par Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
EURL PHARMACIE [Q] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 422 505 024 N° de gestion 1999 B 70 Enseigne : PHARMACIE [Q] Représentant légal : Mme [F] [Q] Gérante comparannt en personne assistée de Me Frédéric BIAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l'audience publique du 12 Novembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
Suivant requête reçue en date du 20 juin 2025, SELARL LGA ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL PHARMACIE [Q] dont le siège est à [Adresse 2] a demandé au Tribunal de prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 28 août 2015, constater le nouvel état de cessation des paiements dont fait l'objet la débitrice et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une liquidation judiciaire.
La débitrice, l'Ordre des Pharmaciens et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 juillet 2025, selon convocation qui leur a été adressée. Mme [F] [Q] n'a pas comparu et l'affaire a été renvoyée pour la dernière fois à l'audience du 12 novembre 2025, date à laquelle Mme [F] [Q] assistée de Me Frédéric BIAIS, M. [U] représentant l'Ordre régional des pharmaciens et Me [K] [Z] ont été entendus en leurs observations ;
SUR CE
Attendu que l'EURL PHARMACIE [Q] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 422 505 024 - 1999 B 70 et exerce une activité d'Exploitation d'une officine de pharmacie ;
Qu'en conséquence les dispositions du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui sont applicables ;
Attendu que par jugement en date du 28 août 2015, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans à son encontre, modifié par jugement en date du 4 novembre 2020
Attendu qu'à l'audience le Commissaire au Plan a confirmé que l'EURL PHARMACIE [Q] n'était pas à jour des échéances du plan
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'EURL PHARMACIE [Q] a un passif échu et exigible de 314 390 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'au vu des déclarations de la débitrice à l'audience, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025,
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice entend poursuivre son activité en vue de préparer au mieux la cession de son fonds de commerce
Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de sauvegarde prévue par l'article L626-29 du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites
Prononce la résolution du plan arrêté le 28 août 2015 prévue par l'article L626-27 du Code de Commerce et ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de l'EURL PHARMACIE [Q]
Désigne M. [W] [M] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL [Adresse 3] [Adresse 1] prise en la personne de Me [K] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire
Désigne l'ORDRE REGIONAL DES PHARMACIENS [Adresse 4] en qualité de contrôleur
Fixe provisoirement au 12 novembre 2025 la date de cessation des paiements
Fixe a six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de l'EURL PHARMACIE [Q], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'EURL PHARMACIE [Q], l'Ordre des Pharmaciens et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026 à 9 heures 25
Dit que s'il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne SELARL [C] Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO, Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience.
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