Texte intégral
N° 120
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Cstp-Fo,
le 19.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00064, rg F 20/00093 du Tribunal du Travail du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00040 le 29 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Snc Home Deco, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 08251 B, n° Tahiti 878439 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [V] [X], né le 12 mars 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Mme [M] [C], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son secrétaire général ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2019 visant la convention collective du commerce, M. [V] [X] a été engagé par la SNC HOME DECO à compter du même jour, en qualité de vendeur - étalagiste, catégorie 3, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 153 664 FCP.
M. [V] [X] était en arrêt de travail du 5 au 19 juillet 2019 puis à compter du 1er août 2019 suite à un accident du travail intervenu le 14 juin 2019.
Par lettre du 28 mai 2020 signifiée par exploit d'huissier le 2 juin 2020, M.[V] [X] a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour motif personnel, fixé le 5 juin 2020.
Par lettre du 12 juin 2020 signifiée par exploit d'huissier le 16 juin 2020, M. [V] [X] a été licencié en raison de son absence prolongée en arrêt maladie suite à son accident du travail nécessitant de pourvoir définitivement à son remplacement.
Par requête du 29 juillet 2020 enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 20/00093 et complétée par des écritures ultérieures, M.[V] [X] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire son licenciement nul et abusif ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes de 176 000 FCP d'indemnité pour procédure irrégulière, 264 000 FCP d'indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement de 1 056 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif 176 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 30 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit nul le licenciement de [V] [X] par la SNC HOME DECO ;
- condamné la SNC HOME DECO au paiement à [V] [X] des sommes de :
1 016 656 FCP d'indemnité pour licenciement illicite 169 443 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 17 039 FCP d'indemnité compensatrice de licenciement 34 078 FCP d'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamné la SNC HOME DECO aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 29 juillet 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le2 mars 20022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SNC HOME DECO demande à la cour de :
vu les articles L.1222-4 ; L.1222-5 ; L.1222-6 ; Lp.4623 et suivants du code du travail de la Polynésie française,
vu la jurisprudence applicable,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau :
- débouter M. [X] en l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la société HOME DECO la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe les 27 aout 2021 et 25 mars 2022 mars 2022 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [V] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 en déclarant nul le licenciement de M. [X] [V] et de condamner la SNC HOME DECO au paiement de1 016 656 xpf au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,
- retenir le montant suivant 180 664 et non 169 443 brut au titre de l'indemnité compensatrice du préavis incluant 18 066 xpf au titre des l/10ème des congés,
-retenir le montant suivant 16 944 et non 17 039 au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement
- retenir le montant suivant 33 888 xpf et non 34 078 au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- et de rajouter 180 664 au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière 1 016 656 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre-100 000 xpf au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le solde de tout compte :
L'article Lp 1224-9 du code du travail dispose que "le reçu pour solde de tout compte est présenté par l'employeur au salarié lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat. Ce reçu peut être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis en main propre au salarié. Il peut être dénoncé auprès de l'employeur. La dénonciation est écrite et dûment motivée. La lettre de dénonciation est notifiée en recommandé avec demande d'avis de réception. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé n'a la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent".
A la différence de l'article L 1234-20 du code métropolitain, il n'est pas stipulé que le solde de tout compte non dénoncé devient, au terme de 6 mois, libératoire pour l'employeur des sommes qui y sont mentionnées.
La signature par le salarié, d'ailleurs non daté, d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut donc mettre obstacle à la recevabilité de sa requête ainsi que l'a parfaitement retenu le tribunal du travail.
Sur la nullité du licenciement :
L'article Lp 1212-3 du code du travail, "lorsque le contrat de travail est suspendu, l'employeur ne peut le résilier... sous réserve des dispositions spécifiques du présent code pour chacun des cas cités à l'article Lp. 1212-1, la rupture peut intervenir si l'employeur (...): en cas de maladie excédant une durée de six mois ou pour une durée supérieure fixée par voie conventionnelle, justifie de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent"
lorsque la suspension est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié bénéficie de la protection prévue à l'article Lp. 4623-6."
Ce texte dispose que "l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Si l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, à l'exception des accidents de trajet, l'employeur sollicite l 'autorisation de licencier le salarié auprès de l 'inspecteur du travail, dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel.
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail. L'inaptitude définitive et, soit l'impossibilité de reclassement, soit le refus du reclassement par le salarié, constitue un motif de rupture anticipé du contrat de travail à durée déterminée, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables".
Il n'est pas contesté que M. [X] était en arrêt maladie lié à un accident du travail au moment de la rupture. Il s'ensuit que l'employeur devait obtenir l'autorisation de l'inspection du travail pour pourvoir licencier M. [X], quelle que soit la légitimité par ailleurs, de la motivation du licenciement par celui-ci.
Le licenciement prononcé sans respect de cette procédure est nul, ainsi que l'a parfaitement retenu le tribunal du travail par des motifs que la cour adopte.
Sur l'indemnisation du licenciement :
Il est constant que l'indemnisation d'un licenciement illicite suit les règles de réparation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquelles prévoient une indemnité minimale de 6 mois de salaire dès lors que le salarié a 12 mois d'ancienneté en application de l'article Lp1212-3.
Le tribunal a justement calculé la moyenne mensuel du salaire du salarié à la somme de 169 444 XPF et a fixé dans le respect de l'article susvisé, à 6 mois l'indemnité pour licenciement illicite.
En application de l'article Lp 4623-7 du code du travail, le salarié peut prétendre à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ici contractuelle d'un mois peu important qu'il n'ait pas été en mesure de l'exécuter.
En application de l'article Lp 4623-8 du code du travail, M. [X] ouvrait bien droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de licenciement des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour une moyenne de 170 393 FCP bruts sur les trois derniers mois travaillés et avec une ancienneté d' d'une seule année complète : 170 393 X 10% = 17 039 FCP.
En application de l'article Lp 4623-8 du code du travail, dans les circonstances de l'espèce, M. [X] ouvrait bien droit à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant double de l'indemnité légale, soit en l'espèce : 17 039 X 2 = 34 078 FCP.
Il est constant enfin d'une part, qu'en application de l'article Lp 1225-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même en est-il d'autre part, pour l'indemnité pour licenciement illicite attribuée ici, qui ne se cumule pas avec une indemnité pour licenciement irrégulier et pas davantage par ailleurs avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
lI y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles du procès, la société sera condamnée à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SNC HOME DECO, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SNC HOME DECO à payer à M. [X] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SNC HOME DECO qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment