Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7EI
Société [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°20/00848) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021.
APPELANTE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société à responsabilité limitée [2] a fait l'objet d'une vérification par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 30 septembre 2016, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur 13 chefs de redressement pour un montant total de 27.955 euros, à laquelle la société cotisante a répondu le 25 octobre suivant.
Le 9 novembre 2016, l'Urssaf a fait connaître qu'elle maintenait le redressement puis, le 30 novembre suivant, a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 31.942 euros, dont 27.955 euros de cotisations et 3.987 euros de majorations de retard.
Le 7 décembre 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, contestation qui a été rejetée le 23 mai 2017 par la commission de recours amiable.
Le 16 novembre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en contestation de cette décision.
Par jugement prononcé le 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la fin de non recevoir formulée par l'Urssaf Aquitaine ;
- constate que le chef de redressement portant sur l'avantage en nature voyage (point 7 de la lettre d'observations) ne fait plus l'objet de contestation par la société [2] et le valide pour son montant de 4.434 euros ;
- annule le redressement portant sur la rupture du contrat de travail - transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis (point 3 de la lettre d'observations) pour son montant de 3.382 euros ;
- ordonne à l'Urssaf Aquitaine de rembourser à la société [2] la somme afférente de 3.382 euros ;
- invite l'Urssaf Aquitaine à recalculer le chef de redressement portant sur la CSG CRDS indemnités transactionnelles (point 4 de la lettre d'observations) sur la base 24.967 euros ;
- déboute la société [2] de ses autres demandes ;
- valide la mise en demeure du 30 novembre 2016 pour le surplus et déclare acquis à l'Urssaf Aquitaine le montant restant dû au titre des chefs de redressement 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations ;
- condamne la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [2] au paiement des dépens.
La société [2] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2021. L'Urssaf a formé un appel incident.
Par dernières conclusions du 27 mai 2021, la société [2] demande à la cour de :
Vu les articles 1234-5 du code du travail, 1134 devenu 1104 du code civil, 2044 du code civil, L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement entrepris ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable reçue par courrier du 26 septembre 2017 ;
- annuler le redressement de cotisations Urssaf adressé pour un montant de 31.942 euros se décomposant en 27.955 euros de cotisations et 3.987 euros de majorations ;
- en conséquence, débouter l'Urssaf et la condamner à rembourser la somme de 31.942 euros ainsi qu'à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 9 août 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non recevoir formulée par l'Urssaf Aquitaine,
-constaté que le chef de redressement portant sur l'avantage en nature voyage (point 7 de la lettre d'observations) ne fait plus l'objet de contestation par la société [2] et l'a validé pour son montant de 4.434 euros,
-annulé le redressement portant sur la rupture du contrat de travail - transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis (point 3 de la lettre d'observations) pour son montant de 3.382 euros,
-débouté la société [2] de ses autres demandes,
-validé la mise en demeure du 30 novembre 2016 pour le surplus et a déclaré acquis à l'Urssaf Aquitaine le montant restant dû au titre des chefs de redressement 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations,
-condamné la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-invité l'Urssaf Aquitaine à recalculer le chef de redressement portant sur la CSG CRDS indemnités transactionnelles (point 4 de la lettre d'observations) sur la base 24.967 euros,
-ordonné à l'Urssaf Aquitaine de rembourser à la société [2] la somme afférente de 3.382 euros ;
Statuant à nouveau,
- juger que le chef de redressement n°4 (CSG CRDS indemnité transactionnelle) s'établit à la somme de 1.997 euros en cotisations du fait de l'annulation du chef de redressement n°3 (rupture du contrat de travail) ;
- valider la mise en demeure pour son nouveau montant de 28.256 euros ;
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [2] discute le jugement déféré en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°4, n°6 et n°8, soit la CSG CRDS indemnités transactionnelles, l'avantage en nature véhicule et les frais professionnels.
1. Sur les indemnités transactionnelles - CSG CRDS
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, dispose :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...)»
Il résulte singulièrement de l'alinéa 10 de cet article L.242-1 que sont soumises à cotisations les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés, dans les conditions prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
En vertu de cet article 80 duodecies, plusieurs fois modifié, toute indemnité versée à
l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception des dommages-intérêts dus en cas de licenciement nul, de non respect de la procédure, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de mise à la retraite.
Il est constant en droit que les indemnités de rupture représentatives de dommages et intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations ou si elle a pour objet de compenser, pour tout ou partie de son montant, un préjudice, exclu de l'assiette des cotisations.
Enfin, par application de l'article 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ici pertinente, la contribution sociale prévue à l'article 136-1 du même code est assise sur le montant brut des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et de toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de CSG et de CRDS que pour le montant prévu par la convention collective de branche ou par la loi.
En l'espèce, il est établi que la société [2] a versé à Monsieur [V] [O] une indemnité transactionnelle d'un montant de 28.550 euros pour mettre fin au litige en cours entre les parties à la suite du licenciement de M. [O] pour faute grave, ainsi qu'il résulte des termes du protocole d'accord conclu entre l'employeur et son salarié.
La cour observe que les arguments développés par la société cotisante en ce qui concerne cette indemnité transactionnelle sont inopérants puisqu'ils portent en réalité sur les critères d'exonération des cotisations sociales (bien que la société [2] mentionne la CSG et la CRDS), tandis que la réintégration opérée par l'inspecteur du recouvrement ne concerne que l'assiette de calcul des contributions, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Dès lors, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a tout d'abord exclu de l'assiette de calcul la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement -soit 3.583 euros compte tenu de l'ancienneté de M. [O] puis a réintégré le solde de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette de calcul des contributions (CSG et CRDS).
C'est également à juste titre que le premier juge, ayant annulé le chef de redressement n°3 qui résultait de la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations sociales d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis -dont l'inspecteur estimait qu'elle était nécessairement comprise dans l'indemnité transactionnelle- a en conséquence invité l'Urssaf à calculer le montant des contributions dues sur une assiette de [28550 - 3583 =] 24.967 euros.
A cet égard, l'Urssaf qui n'a pas relevé appel du chef dispositif relatif à l'annulation du chef de redressement n°3 et qui procède dans ses conclusions au calcul demandé par le premier juge, n'est pas fondée à soutenir l'infirmation d'une demande de calcul sur la base de 24.967 euros alors qu'elle y souscrit en procédant à ce calcul.
La cour confirmera donc le jugement déféré à ce titre.
2. Sur l'avantage en nature - véhicule
La société [2] reproche au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'avoir maintenu le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et explique que la BMW litigieuse n'était utilisée que par Monsieur [N] [Y], travailleur non salarié dont les cotisations ne sont pas réglées par la société et que les allocations forfaitaires versées aux gérants majoritaires sont exonérées de cotisations.
Nonobstant le fait que l'appelante ne justifie pas de la situation de M. [Y] au sein de la société, il doit être relevé que celle-ci a loué un véhicule BMW du 8 avril 2014 au 31 août 2015 mais n'a pas été en mesure de justifier d'une utilisation strictement professionnelle de ce véhicule, faute de tenue d'un carnet de bord, étant relevé que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 mentionne que cette automobile est à la disposition permanente des salariés, sur la foi des déclarations de M. [Y] lors des opérations de vérification, ainsi que l'indique l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 9 novembre 2016 aux remarques de la cotisante en date du 25 octobre précédent. De plus, le fait que M. [Y] utilise son propre véhicule à des fins professionnelles, et non cette BMW louée par la société [2], est établi par le versement à son bénéfice, par la société, d'indemnités kilométriques.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.
3. Sur les frais professionnels - indemnités kilométriques
L'article L.242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.»
A ce titre, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 précise que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
L'examen de la ligne comptable IK [V] [O] a mis en évidence le bénéfice, pour ce salarié, du versement d'indemnités kilométriques pour 16.560 euros en 2013 et 7.739 euros en 2014. Pour justifier ces paiements, l'employeur a produit des notes de frais mentionnant le nombre global mensuel de kilomètres parcourus sans ventilation ni précisions calendaires et géographiques selon les missions professionnelles de l'intéressé.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé qu'aucun justificatif n'accompagnait les tableaux récapitulatifs des déplacements attribués à M. [O], les notes de frais étant incomplètes faute d'indiquer le nom du salarié concerné, a retenu que la cotisante ne démontrait pas l'usage professionnel du véhicule personnel du salarié ni l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet, de sorte qu'il s'agissait d'un complément de rémunération qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société [2] à indemniser les frais irrépétibles de l'Urssaf et à payer les dépens.
La cour observe enfin que la société [2] tend à l'infirmation du jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1, 2, 5, 7, 9 et 10 de la lettre d'observations mais ne développe aucun moyen au soutien de ce recours, ne soutenant donc pas son appel. La cour confirmera le jugement de ce chef.
4. Sur l'appel incident de l'Urssaf
L'intimée produit aux débats le courrier adressé le 23 septembre 2021 et le justificatif de remboursement adressé le 8 avril 2022 en suite du constat d'un excédent d'encaissement et, prenant en considération les décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sur l'annulation du chef de redressement n°3 et l'assiette pertinente pour le calcul des cotisations dues au titre de la CSG et de la CRDS sur l'indemnité transactionnelle versée à M. [O], a procédé aux comptes entre les parties dont les éléments, très précis et détaillés dans ses écritures, justifient son appel incident au titre du chef dispositif du jugement relatif à sa condamnation à rembourser à la société [2] la somme de 3.382 euros.
Il sera fait droit à cette demande et la cour, infirmant le jugement à ce titre, dira n'y avoir lieu à remboursement de l'Urssaf au profit de [2].
Y ajoutant, la cour condamnera la société [2] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal de Bordeaux en ce qu'il a condamné l'Urssaf d'Aquitaine à rembourser à la société [2] la somme de 3.382 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à remboursement de l'Urssaf au profit de la société [2].
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] à payer les dépens de l'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu