Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024
la SCP LE METAYER&ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
La SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 61 - 23
N° RG 22/00003 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPYS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 18 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275601980696
Monsieur [C] [B]
Es qualité de gérant de la SARL LE PRESTIGE
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. LE PRESTIGE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285350916129
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [M] [I]- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285241716924
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, , ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les époux Mme [T] [U] et M. [C] [B] ont créé le 30 avril 2010 une société Le Prestige pour exploiter en co-gérance un fonds de commerce de bar et discothèque à [Localité 10] (45), avant de céder ce fonds en novembre 2012 aux consorts [X].
Les acquéreurs ne s'étant pas acquittés de la totalité du prix de vente, la société Le Prestige a engagé une procédure judiciaire à leur encontre. Le 3 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement qui a condamné les acquéreurs à payer à la société une somme de 125'000 euros à titre principal. À la suite d'un accord transactionnel entre les parties, la société Le Prestige, qui n'exerçait plus d'activité depuis la cession de son fonds de commerce en 2012, a encaissé une somme de près de 120'000 euros en juillet 2019.
Depuis 2015, le capital de la société Le Prestige est réparti entre M. [C] [B], Mme [T] [U], et Mme [M] [I], à hauteur de 50 parts chacun pour les deux premiers, et de 82 parts pour la dernière.
En 2017, Mme [T] [U] a initié une procédure de divorce.
Expliquant :
- qu'elle avait vainement sollicité M. [C] [B] afin de connaître l'état d'avancement de la procédure de recouvrement des sommes dues par les consorts [X],
- que pressentant que son mari voulait l'évincer de la gestion de la société et détourner des deniers sociaux, elle avait sollicité par voie de référé la nomination d'un mandataire ad hoc,
- que dans le cadre de cette procédure de référé et parmi les pièces communiquées par son mari en défense, elle avait découvert que des assemblées générales de la société s'étaient tenues en son absence et dans des conditions irrégulières,
Mme [T] [U] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans la société Le Prestige, M. [C] [B] et Mme [M] [I] par actes d'huissier du 13 mai 2020, en vue de voir déclarer nulles lesdites assemblées générales.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- prononcé la nullité des assemblées générales de la société Le Prestige en date des 25 juin 2018 et 5 août 2019 ainsi que celles des 11 mai 2020 et 14 juin 2021,
- débouté Mme [M] [I] de sa demande de remboursement de son compte-courant d'associé,
- condamné M. [C] [B] à payer à Mme [T] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [C] [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106,92 euros.
M. [C] [B] et la SARL Le Prestige ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 décembre 2021 en critiquant tous les chefs du jugement en cause sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] de sa demande de remboursement de son compte-courant d'associé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [C] [B] et la SARL Le Prestige demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 novembre 2021,
- débouter Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à la SARL Le Prestige et 2 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, Mme [T] [U] demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par M. [B] du jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2021,
Vu les articles L.223-27 et L.223-30 du code de commerce,
Vu la fraude aux droits de Mme [U] et les abus de majorité manifestes,
- dire l'appel de M. [B] mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [C] [B] et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes,
- condamner M. [B] à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [M] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.223-25 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement rendu en date du 18 novembre 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
' débouté Mme [M] [I] de sa demande de remboursement de son compte-
courant d'associé,
' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant, statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit sur ces demandes et prétentions des parties, sur lesquelles Mme [M] [I] s'en rapporte à justice,
En cas de confirmation par la cour sur l'annulation des assemblées générales,
- dire n'y avoir lieu par Mme [M] [I] à remboursement de la somme de 7 660 euros au titre des avances de trésorerie, suivant résolution n°4 du procès-verbal d'assemblée général du 5 août 2019,
En tout état de cause,
- condamner M. [B], la SARL Le Prestige et/ou toute autre partie succombante, à payer à Mme [M] [I] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des assemblées générales :
Aux termes de son jugement du 18 novembre 2021, dont Mme [T] [U] sollicite la confirmation, le tribunal de commerce a prononcé la nullité des assemblées générales de la SARL Le Prestige en date des 25 juin 2018, 5 août 2019,11 mai 2020 et 14 juin 2021.
* Sur les assemblées générales des 25 juin 2018 et 5 août 2019 :
Il résulte des articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce que les associés d'une société à responsabilité limitée sont convoqués en assemblée 15 jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée, et que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
Il ressort de la pièce n° 7 de M. [C] [B] qu'à l'occasion de la tenue des assemblées générales du 25 juin 2018 puis du 5 août 2019, celui-ci a convoqué son ex-épouse à l'adresse suivante :
« Sarl Le Prestige
Mme [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7] ».
Or dès le 2 mai 2018, date de la première convocation, M. [C] [B] n'ignorait évidemment pas que l'adresse de la société Le Prestige, pour être celle de l'ancien domicile conjugal, n'était plus celle de Mme [T] [U] depuis plusieurs mois. Il connaissait par ailleurs la nouvelle adresse de son épouse, en témoignent au besoin l'échange entre les deux parents par mail du 19 février 2018 et l'entête de ses écritures prises le cadre de la procédure de divorce alors en cours.
Aussi l'appelant ne peut, sans mauvaise foi, tirer argument de ce que Mme [T] [U] n'avait pas avisé la société Le Prestige de son changement d'adresse pour soutenir qu'il pouvait la convoquer à leur ancienne adresse commune, alors-même qu'auteur des convocations litigieuses, il lui appartenait de les envoyer à l'adresse réelle de son épouse qu'il connaissait parfaitement.
Plus encore, en prenant soin de mentionner en premier lieu la SARL Le Prestige, dont le siège social se situait effectivement à cette adresse mais dont le nom n'avait aucune raison de figurer en tant que destinataire d'une convocation d'un associé, M. [C] [B] a manifestement fait en sorte de mettre en échec le suivi de courrier mis en place par Mme [T] [U].
Il s'ensuit que Mme [T] [U], convoquée à une adresse volontairement erronée, n'a pas été mise en situation de donner son avis sur les résolutions soumises à l'assemblée, et le cas échéant de rallier à son vote celui de Mme [M] [I], associée majoritaire, qui assure être étrangère au conflit animant les deux ex-époux. Ces convocations irrégulières ont ainsi été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
C'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des assemblées des 25 juin 2018 et 5 août 2019.
*Sur les assemblées générales des 11 mai 2020 et 14 juin 2021 :
Les premières assemblées des 25 juin 2018 et 5 août 2019 portaient sur la révocation de Mme [T] [U] de sa qualité de gérante, sur la validation de l'exercice comptable 2018, et sur un remboursement d'avances en trésorerie au profit de M. [C] [B] et Mme [M] [I], outre la mise en place d'une rémunération des fonctions de gérant exercées par M. [C] [B].
Les assemblées ultérieures des 11 mai 2020 et 14 juin 2021 ont eu pour objet non seulement le vote de la rémunération attribuée annuellement à la gérance de M. [C] [B] conformément au cadre fixé lors de l'assemblée du 5 août 2019, mais encore la validation des exercices comptables des années 2019 et 2020, lesquels s'appuyaient nécessairement sur le bilan comptable 2018 et sur les mouvements de fonds autorisés lors des assemblées des 25 juin 2018 et 5 août 2019.
Dès lors que les résolutions votées irrégulièrement au cours des deux premières assemblées ont constitué un support essentiel de l'ordre du jour des deux assemblées ultérieures, la nullité des premières doit, de manière subséquente, conduire à l'annulation des secondes.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales des 11 mai 2020 et 14 juin 2021 en conséquence de l'annulation des assemblées des 25 juin 2018 et 5 août 2019.
Sur la demande de Mme [M] [I] tendant à voir dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 7 660 euros :
Il ressort du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 5 août 2019 qu'à cette occasion, M. [C] [B] et Mme [M] [I] ont voté le remboursement à leur profit de sommes correspondant selon eux à des remboursements d'avances en trésorerie, à hauteur de 25'987 euros et 2410 euros pour M. [C] [B], et de 7660 euros pour Mme [M] [I].
Il s'induit des écritures de Mme [M] [I] que celle-ci a effectivement perçu la somme de 7660 euros conformément au procès-verbal de cette assemblée. Toutefois, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures, la nullité de cette assemblée emporte la nullité de ses effets de manière rétroactive.
Toutes les décisions prises à l'occasion des assemblées annulées étant nulles et de nul effet, Mme [M] [I] ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande tendant à se voir dispenser du remboursement de la somme de 7660 euros perçue en vertu de l'assemblée générale du 5 août 2019.
Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter à nouveau auprès de ses associés le remboursement des sommes qu'elle estime avoir avancées.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [C] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à Mme [T] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de Mme [M] [I] les frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la procédure d'appel, et de rejeter toute demande formée au même titre contre ou au profit de la société Le Prestige.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [M] [I] tendant à voir dire n'y avoir lieu à remboursement par ses soins de la somme de 7660 euros perçue en remboursement d'avances de trésorerie suivant résolution n° 4 du procès-verbal d'assemblée générale du 5 août 2019,
Condamne M. [C] [B] à payer à Mme [T] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette toutes les autres demandes formées au même titre,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT