Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/124
Rôle N° RG 21/10504 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZI5
[S] [X]
C/
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christelle DANTCIKIAN
Me Jamel GUESMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de draguignan en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06678.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [B] [X]
né le 25 Mai 1989 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance du 4 octobre 2019 de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Draguignan ordonnait à monsieur [S] [X] de remettre à monsieur [B] [X], les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, à savoir, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le certificat de congés payés et le solde de tout compte, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de l'ordonnance, pour une période limitée de 200 jours.
Le 12 octobre 2020, monsieur [B] [X] faisait assigner monsieur [S] [X] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de :
- liquidation de l'astreinte à la somme de 6 000 € ( 200 j x 30 € ) à compter du 28 octobre 2019 et de condamnation à lui payer ladite somme,
- fixation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la remise des documents sociaux,
- condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Un jugement du 29 juin 2021du juge de l'exécution de Draguignan :
- liquidait l'astreinte fixée pour 200 jours à la somme de 6 000 € et condamnait monsieur [S] [X] à payer ladite somme à monsieur [B] [X],
- rejetait les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts de monsieur [S] [X],
- condamnait monsieur [S] [X] à payer à monsieur [B] [X] une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge retenait que si les documents de fin de contrat de travail avaient été expédiés, le 3 novembre 2019, le conseil de monsieur [B] [X] a contesté, par courriel du 18 novembre 2019, leur établissement au 7 octobre 2019. Il considérait que si le conseil de monsieur [S] [X] avait répondu par courrier du 27 novembre suivant, qu'il sollicitait la délivrance des nouveaux documents à la date du 6 mai 2019, les documents rectifiés n'avaient été transmis que le 19 octobre 2020 par son expert-comptable. Il en concluait que les documents n'avaient pas été transmis dans le délai de 200 jours imparti par l'ordonnance de référé.
Par déclaration reçue le 12 juillet 2021, au greffe de la cour d'appel, monsieur [S] [X] formait appel du jugement précité. Une ordonnance d'incident du 14 décembre 2021 donnait acte à monsieur [B] [X] de son désistement d'incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [S] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 4 octobre 2019 à la somme de 6 000 € et l'a condamné à payer ladite somme outre une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et les dépens,
- de condamner monsieur [B] [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'ordonnance de référé du 4 octobre 2019 ne mentionne pas la date à laquelle l'attestation Pôle emploi doit être établie et qu'il a adressé les documents sociaux et le chèque de 700 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2019. Suite à une demande de rectification du 18 novembre 2019 du conseil de l'intimé, il a expédié l'attestation Pôle emploi rectifiée le 2 janvier 2020, selon accusé de réception signé, et non le 19 octobre 2020, date retenue par le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [B] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner monsieur [S] [X] au paiement d'une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Il rappelle que tous les documents sociaux initialement communiqués étaient non conformes et qu'il n'a obtenu ces documents de fin de contrat datés au 3 avril 2019 que par courriel du 19 octobre 2020 de l'expert-comptable de l'appelant.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 12 avril 2022 et l'affaire fixée au 13 mai 2022. Elle faisait l'objet d'un avis de renvoi au 14 décembre 2022 à 14h15 avec révocation de l'ordonnance de clôture. L'instruction de l'affaire était à nouveau clôturée le 15 novembre 2022.
Pendant l'audience du 14 décembre 2022, la cour mettait dans le débat l'absence, dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant, de demande précise accompagnant celle d'infirmation de la décision et autorisait les parties à lui transmettre sur ce point de procédure une note en délibéré sous trois semaines.
Le 2 janvier 2023, le conseil de l'appelant notifiait une note en délibéré dans laquelle il rappelait les termes de ses conclusions portant demande d'infirmation sur les chefs critiqués du jugement déféré et demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte ni à condamnation de monsieur [S] [X] au paiement de l'astreinte liquidée, d'une indemnité pour frais irrépétibles, et des dépens.
Le 8 janvier suivant, le conseil de l'intimé notifiait une note en délibéré dans laquelle il relevait l'impossibilité pour l'appelant, par l'effet de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022, de modifier le dispositif de ses dernières écritures au moyen d'une note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de monsieur [S] [X].
Si ce dernier sollicite l'infirmation du jugement déféré, il ne demande pas à la cour de statuer à nouveau en lui précisant quelles sont ses prétentions. Il s'en déduit que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande et que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
En l'état de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 régulièrement notifiée aux parties sur le réseau RPVA, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions exposées au dispositif des conclusions de l'appelant du 9 août 2021, lesquelles ne peuvent être modifiées par une note en délibéré du 2 janvier 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [S] [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [B] [X],
CONDAMNE monsieur [S] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment