Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 113
Rôle N° RG 22/06268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKBE
[E] [H]
C/
[V] [Y]
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Me Hanna REZAIGUIA
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21-000894.
APPELANTE
Madame [E] [H]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
né le 22 Juillet 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 08 août 2014, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, saisi par assignation de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui se prévalait d'échéances impayées d'un contrat de prêt souscrit le 09 décembre 2010, a condamné solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [H] épouse [Y] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11.449, 73 euros avec intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 8485, 21 euros à compter du 16 mai 2014, outre les dépens.
Le 04 novembre 2014, Monsieur et Madame [Y] ont saisi la commission de surendettement. Le prêteur a déclaré sa créance.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal d'instance de Marseille a déclaré les époux [Y] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Une procédure de saisie des rémunérations a été mise en place entre les mains de l'employeur de Monsieur [Y].
Les époux [Y] ont divorcé le 27 juin 2016.
Le 21 septembre 2017, la commission de surendettement, qui avait été saisie par Monsieur [Y], a recommandé diverses mesures qui ont été contestées par Monsieur [Y].
Le 10 avril 2020, la commission de surendettement a décidé de mesures dans l'intérêt de Monsieur [Y], prévoyant notamment l'effacement partiel de la dette de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Par acte des 25 et 29 juin 2021, Madame [E] [H], soutenant que sa signature avait été falsifiée sur le contrat de prêt, a fait assigner la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et Monsieur [V] [Y] aux fins principalement de voir déclarer recevable son action en révision, rétracter le jugement du 08 août 2014 et dire que le contrat de prêt lui est inopposable.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, en l'absence de Monsieur [Y], le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable le recours en révision de Madame [H],
- débouté Madame [H] de son recours en révision,
- condamné Madame [H] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] aux dépens.
Le premier juge a estimé que le délai de deux mois pour former un recours en révision avait commencé à courir à compter du 28 avril 2021, date d'une attestation faite au nom de Monsieur [Y] qui disait avoir imité la signature de son épouse sur le contrat de prêt du 09 décembre 2010.
Il a toutefois rejeté le recours formé par Madame [H] en relevant que l'attestation du 28 avril 2021 n'était pas suffisamment probante. Il a relevé que Monsieur [H], bien qu'assigné, n'était pas venu à l'audience pour confirmer son écrit, alors même que cette attestation avait été faite peu après un plan de surendettement qui prévoyait, à son bénéficie, l'effacement de la quasi-totalité de la dette.
Par déclaration du 28 avril 2022, Madame [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la déboute de son recours en révision et la condamne à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE a constitué avocat.
Monsieur [Y] a constitué avocat.
La procédure a fait l'objet d'une jonction avec une précédente déclaration de Madame [H] du 27 avril 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, Madame [H] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours en révision et de l'infirmer pour le surplus
* statuant à nouveau
- de débouter la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes
- de rétracter le jugement du 08 août 2014
- de condamner la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
- de déclarer le contrat de prêt du 09 décembre 2010 lui est inopposable
- de condamner la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
Elle souligne que Monsieur [Y], dont elle a divorcé le 27 juin 2016, victime d'une addiction aux jeux, a souscrit un contrat de prêt du 09 décembre 2010 en imitant sa signature.
Elle expose n'avoir appris l'existence de ce crédit prétendûment signé par elle-même qu'à la suite d'une procédure de saisie des rémunérations faite à son encontre par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Elle indique que Monsieur [Y], qu'elle a alors interrogé, a confessé, dans une correspondance du 28 avril 2021, avoir souscrit seul ce contrat en falsifiant la signature de sa femme.
Elle souligne que son recours est recevable puisqu'elle n'a eu connaissance de la fausseté du contrat que le 28 avril 2021. Elle explique n'avoir pas été citée à personne dans le cadre de l'audience ayant conduit au jugement rendu le 08 août 2014 et n'avoir pas été avisée de l'existence de cette audience puisqu'elle ne résidait plus à l'adresse de citation. Elle indique n'avoir pas été avisée de cette décision.
Elle précise que le fait que ce crédit était visé dans la demande en surendettement faite par les deux époux ne veut pas dire qu'elle ait eu connaissance qu'elle était considérée comme débitrice de ce crédit, puisque les époux devaient déclarer les dettes contractées personnellement ou solidairement.
Elle indique que le crédit litigieux ne concerne que Monsieur [Y] qui a reconnu avoir falsifié sa signature.
Elle déclare que le prêt contracté par Monsieur [Y] ne peut être considéré comme relevant des dépenses ordinaires du ménage, si bien qu'elle n'est pas tenue solidairement au paiement du solde du crédit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [Y] demande à la cour :
- de recevoir son aveu qu'il a apposé la signature de Madame [H] lors de la souscription du prêt auprès de la société CASDEN
- de débouter de la société CASDEN BANQUE POPUTLAIRE de ses demandes
- de rétracter le jugement rendu le 08 août 2014
- de condamner la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens
Il expose avoir souscrit seul un prêt le 09 décembre 2010 auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et y avoir apposé la signature de son épouse, Madame [H].
Il indique qu'il souffrait d'une addiction aux jeux associée à un épisode dépressif majeur.
Il soutient avoir confessé avoir falsifié la signature de Madame [H] lorsque cette dernière, poursuivie par la banque, l'a interrogé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable le recours en révision formé par Madame [H]
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
*statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable le recours en révision formé par Madame [H],
- de débouter Madame [H] de ses demandes,
- de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] aux dépens.
Elle estime que le recours en révision formé par Madame [H] n'a pas été formé dans les délais requis. Elle relève avoir déclaré sa créance lors de la saisine conjointe de la commission de surendettement en 2014. Elle souligne que Madame [H], qui était gestionnaire de patrimoine, devait savoir que la dette était conjointe aux deux époux.
Sur le fond, elle soutient que l'aveu formé par Monsieur [Y] ne permet pas au recours d'aboutir. Elle note que la reconnaissance de la fausseté s'entend de l'aveu de la partie qui en a fait l'usage, et non d'une autre partie, telle que le co-débiteur. Elle déclare que la reconnaissance de la fausseté d'une pièce, pour être reconnue judiciairement, doit émaner d'un jugement antérieur à la demande de révision. Elle en conclut que la demande de Madame [H] est irrecevable.
Elle expose que la lettre produite par Monsieur [H] ne présente pas les mentions requises pour une attestation et que la signature du courrier diffère de celle apposée sur la pièce d'identité. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour à la suite de la constitution de Monsieur [Y].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement (...). Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L'article 596 du même code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Le recours en révision fondé sur l'article 595, 3°, du code de procédure civile n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et que la reconnaissance de la fausseté d'une pièce ne s'entend que de l'aveu de la partie qui en a fait usage.
Madame [Y] a été assignée à étude le 14 juin 2014 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE. Elle n'était pas comparante lors de l'audience ayant abouti au jugement réputé contradictoire du 08 août 2014. Ce jugement lui a été signifié par procès-verbal de recherche infructueuse le 24 septembre 2014. La lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été envoyée a été signée par Monsieur [Y] le premier octobre 2014.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE ne démontre pas que Madame [Y] avait connaissance du contrat litigieux du fait de la procédure de surendettement faites au nom des deux époux le 04 novembre 2014 puisque tant les dettes personnelles que solidaires peuvent être déclarées lors d'une procédure de surendetttement. Cette date ne peut donc pas servir de point de départ à l'action en révision du jugement.
Madame [H] était ainsi dans l'impossibilité de faire valoir sa cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le délai de deux mois courait à compter de l'attestation du 28 avril 2021 aux termes de laquelle Monsieur [Y] indiquait avoir imité la signature de Madame [H] pour obtenir le prêt litigieux.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [Y] reconnaît à nouveau avoir imité la signature de Madame [H], alors son épouse, pour obtenir ce prêt. Il a ainsi fait usage de cette fausse pièce, (contrat de prêt portant la fausse signature de sa femme) pour obtenir des fonds.
Selon l'article 220 du code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Le prêt litigieux portait sur une somme de 15.000 euros. Il n'est pas démontré par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE que le prêt portait sur une somme modeste nécessaires aux besoins de la vie courante des époux [Y].
L'article 602 du code civil énonce que si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.
Madame [H] établit que le jugement a été rendu sur des pièces reconnues fausses, à savoir un contrat de prêt faussement signé par elle-même, qui entraînait une solidarité à laquelle cette dernière n'était en réalité pas tenue. Ainsi, le recours en révision de Madame [H] n'est justifié que contre le chef du jugement qui la condamne au versement de la somme de 11.449,73 euros avec intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 8485,21 euros à compter du 16 mai 2014 ainsi qu'aux dépens.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [H] et de rétracter le jugement du 08 août 2014 en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 11.449,73 euros avec intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 8485,21 euros à compter du 16 mai 2014 ainsi qu'aux dépens.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel formé par Madame [H].
Le jugement déféré qui a condamné Madame [H] aux dépens et à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours en révision formé par Madame [E] [H],
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ORDONNE la révision du jugement du 08 août 2014 en ce qu'il a condamné Madame [E] [H] à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11.449,73 euros avec intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 8485,21 euros à compter du 16 mai 2014 ainsi qu'aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et par Madame [E] [H], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment