Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00655
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQM2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Décembre 2019 - RG n° 17/00339
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, substitué par Me HERVE, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] [B] d'un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 décembre 2011, M. [B] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du même jour fait état de 'cervicalgie'.
Suivant décision du 13 août 2014, l'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 25 juillet 2014 sans séquelles indemnisables après expertise médicale du docteur [N].
Le 3 janvier 2016, le docteur [F] a établi un certificat médical mentionnant : 'séquelles accident du travail du 15/12/2011' 'douleurs épaule droite, lésion supra épineux et limitation mouvements épaules'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié le 8 mars 2016 son refus de prendre en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une rechute liée à l'accident du travail du 15 décembre 2011.
M. [B] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [E] a été désigné à cette fin. Aux termes de son rapport, il a conclu que les soins mis en oeuvre après le 25 juillet 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 janvier 2016 ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 15 décembre 2011.
Par décision du 4 octobre 2016, la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation dans sa séance du 17 juillet 2017.
Par requête du 6 septembre 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- déclaré le recours de M. [B] recevable
- débouté M. [B] de sa demande d'expertise
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, M. [B] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
à titre principal,
- dire que M. [B] a été victime d'une rechute de l'accident de travail le 3 janvier 2016 qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
- dire que les soins post-consolidation seront également pris en charge au titre de la législation professionnelle,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin de dire si les soins post-consolidation prescrits depuis le 25 juillet 2014 et les lésions du 3 janvier 2016 sont en relation avec son accident du travail du 15 décembre 2011 ou s'il est permis d'affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique, totalement indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites,
- condamner la caisse à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge les soins post-consolidation pour la période du 25 juillet 2014 au 25 juillet 2017 à l'égard de M. [B]
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la rechute de M. [B] au titre de la législation professionnelle pour des lésions déclarées le 3 janvier 2016
- constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve que ses nouvelles lésions déclarées le 3 janvier 2016 ont un lien de causalité directe et unique avec son accident du travail du 15 décembre 2011
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- si par extraordinaire, une mesure d'expertise était ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de M. [B].
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Constitue une rechute toute conséquence nouvelle d'une blessure qui apparaît après la consolidation de l'état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l'accident.
Les troubles et lésions invoqués ne peuvent être pris en charge au titre de la rechute d'un précédent accident du travail que s'ils en sont la conséquence exclusive.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas aux lésions survenues postérieurement à la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail et il incombe dés lors à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du lien entre les lésions allégués et l'accident du travail.
En l'espèce, le 15 décembre 2011, M. [B] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du même jour fait état de 'cervicalgie'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 25 juillet 2014 sans séquelles indemnisables après expertise médicale du docteur [N] réalisée dans les conditions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Le 25 juillet 2014, le docteur [F] a prescrit à M. [B] un programme de soins dans le cadre d'un 'protocole pour soins après consolidation'.
Le 3 janvier 2016, le docteur [F] a établi un certificat médical de rechute, mentionnant : 'séquelles accident du travail du 15/12/2011', 'douleurs épaule droite, lésion supra épineux et limitation mouvements épaules' .
Le 19 janvier 2016, la caisse a reçu le protocole de soins établi le 25 juillet 2014.
Le 2 février 2016, le médecin conseil de la caisse a fait part de son désaccord sur la prise en charge des soins dispensés dans le cadre du protocole de soins aux motifs qu'il s'agissait de 'soins non imputables (cf expertise Dr [N] du 25 juillet 2014).'
En cause d'appel, M. [B] réitère sa demande d'expertise, mais sollicite désormais à titre principal, la prise en charge des soins prescrits après le 25 juillet 2014 et des lésions constatées le 3 janvier 2016, au titre de la législation professionnelle.
Il lui incombe de rapporter la preuve que les lésions survenues après la consolidation qui ont fait l'objet des soins établis dans le cadre du protocole du docteur [F] et les lésions du 3 janvier 2016 qualifiées de 'rechute', sont la conséquence exclusive de son accident du travail du 15 décembre 2011.
Pour en justifier, M. [B] rappelle qu'il a été diagnostiqué une cervicalgie suite à son accident du travail et que les douleurs décrites dans le certificat médical du 3 janvier 2016 sont les mêmes que lors de l'accident de travail initial et qu'elles se sont aggravées. Il se réfère au certificat médical du docteur [J] ainsi qu'au rapport du docteur [N].
Le docteur [F] indique dans le certificat médical du 3 janvier 2016 qu'il considère que les lésions constatées ('douleurs épaule droite, lésion supra épineux et limitation mouvements épaules') constituent des 'séquelles AT du 15/12/2011'.
Le docteur [J] qui a examiné M. [B] le 15 janvier 2016 indique d'abord que les différentes imageries ne permettent pas de retrouver d'éléments pour expliquer de façon directe les douleurs latéro cervicales se projetant jusqu'au niveau de l'articulation et surtout qu'il n'y a 'pas de pathologie du nerf supra scapulaire notamment dans la fossette sous corachoïdienne sur cette épaule droite'. Il ajoute que 'néanmoins, le testing retrouve un déficit qui peut être révélateur d'une douleur latéro-cervicale des rotateurs externes de l'épaule et du supra épineux bien qu'il n'y ait pas d'atteinte anatomique'. Il constate cependant que le patient souffre beaucoup dans l'espace inter scapulo claviculaire avec une douleur précise à la palpation de l'articulation acromio claviculaire. Il conclut à la nécessité de réaliser une infiltration à la xylocaine afin de tester l'articulation acromio claviculaire et savoir si celle-ci participe de sa symptomatologie.
Il résulte de ces observations qu'en janvier 2016, le docteur [J] souhaitait poursuivre les soins afin de déterminer l'origine de la souffrance décrite par le patient puisqu'il relève clairement qu'il n'a pas constaté d' 'atteinte anatomique'.
M. [B] ne produit aucun document établissant les suites du traitement envisagé, ni les conclusions que le docteur [J] en aurait tiré.
En outre, le docteur [N] a considéré que l'état de santé de M. [B] était consolidé la date du 25 juillet 2014 (date de l'expertise) et que les soins prescrits après cette date au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 4] (le CRF) étaient imputables à un état antérieur.
En effet, il rappelle que M. [B] présentait un 'déficit du nerf thoracique long du côté droit avec un déficit des fixateurs de l'omoplate' ayant justifié en 2009 une prise en charge au CRF et que l'atteinte au nerf thoracique long droit existait donc déjà en 2009 comme le médecin de rééducation fonctionnelle le confirme.
L'expert conclut ainsi que l'accident du 15 décembre 2011 ayant entraîné la cervicalgie constatée, 'est survenu dans un contexte de douleurs chroniques et de notion d'un déficit de grand dentelé connu depuis au moins 2008 ou 2009 avec également antécédent d'injections de toxine botulique.' et que les 'soins actuels (c'est à dire après le 25 juillet 2014) pour essayer d'améliorer ce déficit du grand dentelé ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident du travail qui n'a comporté aucun traumatisme spécifique. Ce déficit existait avant l'accident.'
Le docteur [E] qui a réalisé l'expertise en 2016 dans les conditions de l'article L 141-1, fait la même analyse que le docteur [N].
Il rappelle que l'accident du travail n'a causé aucune lésion anatomique ou clinique objectivable autre que des signes fonctionnels. Cette analyse est identique à celle du docteur [J] qui rappelle qu'il n'y a pas d'atteinte anatomique, ce dernier s'interrogeant sur les causes physiologiques des symptômes décrits par le patient (douleurs).
Le docteur [E] confirme ainsi la consolidation de l'état de santé suite à l'accident du travail, à la date du 27 juillet 2014.
Il ajoute s'agissant de l'état antérieur que M. [B] présente un début de prise en charge pour son rachis cervical et son épaule droite depuis au moins 2005. Le docteur [E] précise que les douleurs cervicales pérennes sont en lien exclusif avec l'état antérieur et que les soins prescrits après le 25 juillet 2014 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail.
S'agissant des lésions décrites dans le certificat médical du 3 janvier 2016 qualifiées par M. [B] de 'rechute', le docteur [E] rappelle que 'ces lésions tendineuses de l'épaule ne font pas partie des symptômes et lésions décrits sur le certificat médical initial du 15 décembre 2011, mais constituent un état de comorbidité qui évolue pour son propre compte. Ces lésions sont sans lien avec l'accident du travail'.
Le docteur [E] conclut ainsi que 'l'état de santé à la date de l'expertise (19 septembre 2016) est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et qui évolue pour son propre compte.'
Ainsi, le médecin conseil, le docteur [N] et le docteur [E] sont d'accord sur le fait que l'état de santé de M. [B] suite à son accident du travail du 15 décembre 2011 s'est trouvé consolidé à la fin du mois de juillet 2014 (le 30 juillet pour le médecin conseil, le 25 juillet pour les experts) et que les soins dispensés ultérieurement sont sans lien direct avec l'accident du travail, les deux médecins experts se référant à un état antérieur préexistant.
Le docteur [E] ajoute que les lésions tendineuses de l'épaule constatées en janvier 2016 ne constituent pas une rechute (puisqu'elles sont sans rapport avec les symptômes décrits dans le certificat médical initial), mais correspondent à un état de comorbidité qui évolue pour son propre compte.
Les éléments apportés par M. [B] ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions des médecins experts et du médecin conseil de la caisse.
M. [B] sera donc débouté de sa demande d'expertise (le jugement étant ainsi intégralement confirmé) et débouté de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins dispensés après le 25 juillet 2014 et des lésions constatées le 3 janvier 2016.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins dispensés après le 25 juillet 2014 et des lésions constatées le 3 janvier 2016;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel;
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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