Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00233 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FW2A
NAC : 54D
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES
Société SOTRABAT
[Adresse 18]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [I] en la personne de Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRABAT, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n° 479 282 261 et dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 29] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
JTMG
[Adresse 4]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 33]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [W] [T] [B], entrepreneur individuel dont l’enseigne est MCR
[Adresse 14]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise [W] [T] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SOCIETE BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM)
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 22]
[N] [Z] [K] ([P])
[Adresse 12]
[Localité 26]
CLICK AND GO
[Adresse 1]
[Localité 27]
S.A.R.L. ADEQUAT OCEAN INDIEN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ESPACE ALUMINIUM SARL ESPACE ALUMINIUM, SARL au capital de 500000 €, RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 431792126, dont le siège social est [Adresse 16], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ALTEC PROD
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PROMOB
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G] [U] Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS PROMOB et ce au terme du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Pierre le 19 mai 2020
[Adresse 13]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PEINTURE RAVALEMENT DES SURFACES (PRS), prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [I]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Rep/assistant : SELARL [I] (Liquidateur)
BLIN & MISERY
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LES SOUSCRIPTEURS Du LLOYD’S de [Localité 32]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LLOYD’S INSURANCE COMPANT, ès qualité d’assureur des SARL BLIN&MISERY et ETBT BIS, intervenant volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 32]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. MMM REZO RUN
[Adresse 5]
[Localité 25]
ETBT BIS, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Rep/assistant : SELARL [L] [E] (Liquidateur)
GTA REUNION, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Rep/assistant : SELARL [L] [E] (Liquidateur)
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
la SELARL [L] [E], mandataire judiciaires représentée par Maître [L] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GTA REUNION
[Adresse 31],
[Adresse 31]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOWATT THERMIK REUNION immatriculée sous le numéro 819 299 090 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 11], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ELECTRICITE BRABANT SERVICES (EBS), prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [L] [E]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Rep/assistant : SELARL [L] [E] (Liquidateur)
VPRM REUNION, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [I]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Rep/assistant : SELARL [I] (Liquidateur)
Copie exécutoire délivrée le :01.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN
Me Didier ANTELME
Me Françoise BOYER-ROZE
Me Frédéric CERVEAUX
Me Thierry GANGATE
Me Isabelle MERCIER-BARRACO
Me Laurent PAYEN
Me Rohan RAJABALY
Me Betty VAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2021, la SARL SOTRABAT a fait assigner la SCCV [Adresse 33] afin d’obtenir sa condamnation, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire confiée en référé à Monsieur [C] [J], à lui payer la somme de 42.620,24 euros correspondant au solde du marché relatif au lot « serrurerie-protection solaire » pour la construction de la Résidence [Adresse 33] sise [Adresse 30] à [Localité 34], comprenant deux bâtiments de 16 logements au total.
Par acte du 4 février 2021, la SCCV [Adresse 33] et la SASU JTMG ont assigné 21 défendeurs intervenus à l’acte de construire en paiement de la somme de 3.556.589,55 euros au titre d’un préjudice moral et financier.
Par acte du 19 juillet 2021, la SCCV [Adresse 33] et la SASU JTMG ont attrait en la cause l’EURL ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Statuant sur incident et aux termes d’une ordonnance rendue le 24 mai 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SCCV [Adresse 33] et de la SASU JTMG à l’encontre de :
/
- la société GTA et son liquidateur, la SELARL [L] [E],
- la société ETBT BIS et son liquidateur, la SELARL [L] [E],
- la société ÉLECTRICITÉ BRABANT SERVICE et son liquidateur, la SELARL [L] [E],
- la société VPRM et son liquidateur la SELARL [I],
- la société PROMOB et son commissaire au plan, la SELARL [G]-[U],
- la société PRS et son liquidateur la SELARL [I],
- Madame [W] [T] [B], à l’enseigne MCR, et son commissaire au plan, la SELARL [S] [X].
Il a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la SCCV [Adresse 33] et de la SASU JTMG à l’encontre de la SARL ESPACE ALUMINIUM.
Il a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société SOTRABAT, placée en liquidation judiciaire en cours de procédure et a dit qu’il appartiendra à la SCCV [Adresse 33] et à la SASU JTMG de mettre en cause le liquidateur et de justifier de leur déclaration de créance.
Par acte du 20 janvier 2022, la SCCV [Adresse 33] et la SASU JTMG ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRABAT.
La SARL BLIN&MISERY précise qu’aux termes de son acte d’engagement en date du 29 août 2016, il était prévu une date prévisionnelle de démarrage des travaux à fin 2016 sans autre précision et un délai prévisionnel d’exécution des travaux de 14 mois ;
qu’or, la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée par le maître d’ouvrage le 17 avril 2017, la société titulaire du lot gros-oeuvre n’a signé son acte d’engagement que le 6 juillet 2017 et, pendant sa présence, le lot charpente n’a pas été attribué ;
qu’ainsi, elle a présenté le 3 octobre 2017 un planning avec des délais réalistes que le maître d’ouvrage a refusés ;
qu’outre ces difficultés et la défaillance de certaines entreprises, elle n’a pas été réglée de ses prestations à compter de juillet 2017 ;
qu’il a fallu une ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018 pour que la SCCV [Adresse 33] soit condamnée à lui payer la somme de 39.570,23 euros ;
qu’un expert judiciaire a été désigné aux termes de la même décision ;
qu’il a mis en évidence des retards d’exécution et des malfaçons.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 32] qui doivent être mis hors de cause.
La SARL BLIN&MISERY ainsi que son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui intervient également en qualité d’assureur de la société ETBT BIS demandent leur mise hors de cause, les retards de chantier étant imputables à la SCCV [Adresse 33] et aux entreprises et les désordres étant exclusivement imputables aux entreprises.
A titre subsidiaire, elles concluent au débouté des demandes en réparation d’un préjudice non justifié.
En tout état de cause, elles réclament la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SARL ALTEC-PROD dont l’activité est la fabrication et non la pose de portes et fenêtres en métal, fait valoir qu’elle est intervenue sur le chantier alors que la situation était déjà calamiteuse ;
qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise alors que son acte d’engagement date du 17 octobre 2018, soit plus d’un an et demi avant que l’expert judiciaire n’ait finalisé et déposé son rapport ;
que ce dernier n’a pas cru utile de la faire intervenir à l’expertise ;
qu’avant l’engagement de la présente instance, le maître d’ouvrage ne lui adressé aucun grief, ne lui a notifié aucun retard qui lui aurait été imputable et n’a pas contesté son décompte final.
Elle conclut au débouté des demandes formulées à son encontre et, reconventionnellement, sollicite du tribunal les sommes de 4.729,38 euros au titre du solde dû sur son marché, de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SARL ADEQUAT OI conclut au débouté de la demande à son encontre et réclame les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE fait valoir que par courrier du 19 mars 2018, elle a informé la SCCV [Adresse 33] de sa volonté de se rétracter du marché de travaux signé le 17 juillet 2017, demande acceptée par le maître d’ouvrage dans un courrier aux termes duquel il renonçait à son droit d’agir à son encontre.
Elle conclut au débouté de la demande à son encontre et réclame la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SELARL [L] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société GTA REUNION, et la SARL SOWATT demandent la condamnation de la SCCV [Adresse 33] à leur payer les sommes de 577.089,42 euros HT outre la TVA pour l’une et de 85.528,21 euros HT outre la TVA pour l’autre, au titre de retenues indues sur le paiement de leurs travaux.
Elles réclament chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les autre défendeurs n’ont pas comparu.
ET SUR QUOI
Sur la demande de la SARL SOTRABAT à l’encontre de la SCCV [Adresse 33]
En vertu de l’article L.641-9 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
les droits et actions du débiteur sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SARL SOTRABAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Saint Pierre rendu le 14 octobre 2021, Maître [I] ayant été désigné liquidateur.
Dans son ordonnance du 24 mai 2022, le Juge de la mise en état a précisé que la société SOTRABAT ne pourra maintenir ses propres demandes si elles ne sont pas reprises par le liquidateur.
Sur l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la SCCV [Adresse 33] et de la SASU JTMG, l’avocat de la SARL SOTRABAT s’est constitué pour la SELARL [I].
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier – conclusions ou même un courrier du liquidateur que ce dernier a expressément repris les demandes formulées dans l’assignation.
La demande de la SARL SOTRABAT apparaît ainsi irrecevable.
Sur les demandes formulées par la SCCV [Adresse 33] et la SASU JTMG
D’ores et déjà, il convient de constater que les requérantes n’apparaissent pas avoir procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur de la SARL SOTRABAT .
L’irrecevabilité de leur demande à l’encontre de cette société en résulte.
Par ailleurs, en cours de procédure, les requérantes ont constitué un autre avocat en cours de procédure et ce dernier a fait l’objet d’une injonction de conclure par ordonnance du 9 mai 2023.
Il n’a pas conclu et la clôture de l’instruction a néanmoins été prononcée.
Le tribunal reste donc en l’état des demandes contenues dans la seule assignation et du rapport d’expertise de Monsieur [C] [J].
Il résulte de ce rapport qu’en début du projet de construction de la Résidence [Adresse 33], la SASU JTMG était le maître d’ouvrage ;
que la maîtrise d’ouvrage a été transférée à la SCCV [Adresse 33], la société BLIN&MISERY et la société ETBT BIS étant respectivement le maître d’œuvre d’exécution et le bureau d’études technique ;
qu’acquis sous la forme de vente à l’état futur d’achèvement, les appartements devaient être achevés au plus tard le 31 mars 2018 et livrés au plus tard le 30 juin 2018 ;
que, lors de la signature des acceptations des actes d’engagements par les entreprises et des CCTP et CCAP, aucun planning définissant les durées des interventions n’a été soumis par le maître d’œuvre d’exécution à ces entreprises ;
que le lot CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE constituant le hors d’air et hors d’eau n’était pas attribué lors du début des travaux de gros œuvre ;
quant au bureau d’études ETBT BIS, il ne s’est jamais rendu sur place pour visualiser le chantier, ayant sous-traité l’ensemble des études et la réalisation des plans d’exécution à un bureau d’études tunisien ;
que, vu l’état d’avancement du chantier à fin mars - début avril 2018, il était impossible de pouvoir livrer l’ensemble de l’opération dans les délais convenus ;
qu’aucun recadrage ne semble avoir été tenté par le maître d’œuvre pour redresser la situation et prendre les mesures nécessaires ;
que, fin mars 2018, les sociétés BLIN&MISERY et ETBT BIS ont décidé de quitter le chantier au motif que leurs situations étaient impayées ;
qu’à la date de leur départ, le 6 avril 2018, le chantier accusait déjà un retard de six mois ;
qu’au surplus, des entreprises se sont montrées défaillantes et le maître d’ouvrage a fait intervenir des tierces entreprises, sans avoir, au préalable, mis en demeure les entreprises en cause ;
que, de leur côté, certaines entreprises sont parties, laissant leurs ouvrages inachevés et/ou entachés de malfaçons ;
qu’en définitive, la réception des travaux est intervenue le 29 mai 2020 alors que l’expertise judiciaire était en cours.
L’expert judiciaire indique que le maître d’ouvrage a effectué unilatéralement des rétentions financières sur les situations des entreprises intervenantes initialement à l’acte de construire pour un montant de 607.690,25 euros et a appliqué des pénalités de retard pour la somme de 107.150,59 euros.
En définitive, l’expert a retenu la responsabilité de la plupart des entreprises ainsi que celle du maître d’œuvre d’exécution et du bureau d’études dans le déroulement chaotique de ce chantier, sans oublier celle du maître d’ouvrage dans son manque de communication et de cohésion et dont les blocages financiers ont entraîné la perte de confiance des intervenants.
D’ores et déjà, il convient de déclarer la SASU JTMG irrecevable en son action (même si elle ne formule aucune demande) puisque dépourvue de la qualité pour agir.
Aux termes de son assignation, la SCCV [Adresse 33], se fondant sur la responsabilité contractuelle, a demandé la condamnation in solidum de 21 défendeurs à lui payer la somme globale de 3.556.589,55 euros en réparation d’un préjudice moral et financier.
Elle n’a pas tenté de déterminer les responsabilités de chacun, l’expert ne l’ayant pas fait, et estime qu’il appartient au tribunal d’y procéder.
Il convient de rappeler que le régime de la responsabilité contractuelle est fondé sur la faute prouvée et non pas sur une présomption de responsabilité régie par les articles 1789 et suivants du Code civil.
Il s’agit pour la requérante de démontrer la faute de chacun - chaque intervenant ne pouvant être tenu que de ses propres manquements – le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En ce qui concerne la SARL ALTEC-PROD, qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, il apparaît que son rôle, après la défaillance de la société ESPACE ALUMINIUM, a été de fournir les menuiseries et qu’aucun retard ni aucune malfaçon ne lui ont été spécifiquement reprochés.
La SCCV [Adresse 33] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SARL ALTEC-PROD.
Il en sera de même pour les sociétés ADEQUAT, SBIM, [P] et SOWATT du fait, selon l’expert judiciaire, de leur non-implication dans le retard général du chantier.
Pour les autres intervenants au chantier, force est de constater qu’outre que les responsabilités de chacun des intervenants à la construction n’apparaissent pas déterminables, la SCCV [Adresse 33] ne démontre pas les préjudices qu’elle prétend avoir subis :
- pas de preuve d’une perte de chiffre d’affaires et encore moins d’une marge bénéficiaire,
- pas de preuve d’une perte de chance de développer d’autres programmes immobiliers, en l’espèce purement hypothétique.
Par ailleurs, s’il est constant que la SCCV [Adresse 33] a été assignée par des acquéreurs , Monsieur [A] en avril 2019 et les époux [V] en avril 2020, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la suite qui en a été donnée.
Enfin, l’expert judiciaire a indiqué que le maître d’ouvrage avait effectué unilatéralement des rétentions financières sur les situations des entreprises intervenantes initialement à l’acte de construire pour un montant de 607.690,25 euros et avait appliqué des pénalités de retard pour la somme de 107.150,59 euros.
Or, les pénalités de retard sont assimilées à une clause pénale et englobent tous les préjudices résultant de ce retard.
En définitive, la SCCV [Adresse 33] n’a démontré aucun des éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle.
Il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la SELARL [L] [E], en qualité de liquidateur de la société GTA et de la société SOWATT
Aux termes de son ordonnance rendue le 24 mai 2022, le Juge de la mise en état a déclaré les requérantes irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société GTA et son liquidateur.
Aux termes du présent jugement, la société SOWATT a été mise hors de cause.
L’expert judiciaire a estimé, dans son avis final que la SCCV [Adresse 33] devait à la société GTA la somme de 469.802,67 euros HT.
Il convient de condamner la SCCV [Adresse 33] au paiement de cette somme, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2018.
A ce titre, l’expert a estimé que la SCCV [Adresse 33] devait à la société SOWATT les sommes HT de 58.085,56 euros et de 8.442,65 euros, ainsi que la somme de 19.000 euros, soit un total de 85.528,21 euros .
Il convient de condamner la SCCV [Adresse 33] au paiement de cette somme, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter de la date du 8 juillet 2022.
L’équité commande en la cause de leur allouer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les autres demandes
La demande en paiement du solde de son marché par la société ALTEC-PROD apparaît justifiée ainsi que sa demande de dommages et intérêts qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 euros.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
De la même façon, il convient d’allouer à la société ADEQUAT les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’équité commande en la cause d’allouer la somme de 3.000 euros à la société BLIN &MISERY et son assureur et la même somme de 3.000 euros à la société ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [C] [J] en date du 17 juillet 2020,
VU l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 24 mai 2022,
DECLARE la SARL SOTRABAT irrecevable en ses demandes,
DECLARE la SASU JTMG irrecevable en son action,
DONNE acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 32] qui doivent être mis hors de cause,
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 33] de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SARL ALTEC-PROD les sommes suivantes :
- 4.729,38 euros au titre du solde dû sur son marché,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la SELARL [L] [E], en qualité de liquidateur de la société GTA, la somme de 469.802,67 euros HT, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2018, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la société SOWATT la somme de 85.528,21 euros HT, augmentée de la TVA applicable, outre les intérêts moratoires contractuels à compter du 8 juillet 2022, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la société ADEQUAT OI les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer la somme de 3.000 euros à la société BLIN &MISERY et son assureur et la même somme de 3.000 euros à la société ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE