Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0383
Rôle N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLATE
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 Mars 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 21 décembre 1994 à EL OUED
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [M] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2022 par le préfet de la Drôme , notifié le même jour à16h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2023 par le préfet de [Localité 2] notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 à 11h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2023 à 9h14 par Monsieur [P] [J] ;
Le président d'audience indique que la juridiction d'appel se trouve dessaisie, la décision n'ayant pu être rendue dans le délai légal ayant expiré ce jour à 9h14.
Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications.
L'avocat de M. [J] et le représentant de la préfecture indiquent s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 743-21 du Ceseda, le premier président ou son délégué doit statuer dans les 48 heures de l'appel formé contre les ordonnances rendue en exécution du chapitre III du titre IV consacré à la rétention administrative du CESEDA. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est constant que ce délai n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension et que son expiration entraîne le dessaisissement du juge d'appel.
En l'espèce, l'appel a été formé le dimanche 26 mars 2023 à 9h14 et le délai pour statuer expirait ce mardi à 9h14.
Il convient dès lors de constater notre dessaisissement et par conséquent l'impossibilité de statuer sur la prolongation de la rétention de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [P] [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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