Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S] [M]
né le 10 janvier 1985 à Nguidile, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [L] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par MeNoélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 juillet 2022 à 10h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2022, à 09h02, par M. [G] [S] [M] ;
- Vu les pièces communiquées par la préfecture le 21 juin 2022 à 09 h49 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant ;
- sur le 1er moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, outre ce qu'a justement indiqué le premier juge, il convient de constater qu'a été produit l'arrêté N°2022-00263 accordant délégation de la signature préfectorale à M. [O] [X], signataire de l'arrêté de placement en rétention, étant ajouté que ces documents sont des actes administratifs accessibles et régulièrement publiés et consultables, notamment par voie informatique ;
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et des moyens, pris en leur ensemble, tirés de la violation du droit d'être entendu, du respect du droit de la défense, de l'impossible contrôle de l'autorité judiciaire quant au respect par le préfet de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, des erreurs commises par le préfet ou de sa volonté d'omettre des éléments de la situation de l'étranger, de la violation du principe de proportionnalité et du défaut de prise en compte de la situation de l'intéressé fondé exclusivement sur sa situation pénale, il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une audition le 23 février 2022 à 10h45, qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code précité, ce qui n'est pas le cas d'espèce, qu'étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est motivé notamment par l'absence de garantie de représentation suffisante de l'intéressé, le risque de fuite étant dûment caractérisé par le préfet qui fait notamment référence à une mesure d'éloignement en date du 13 juillet 2021 à laquelle l'intéressé ne s'est pas conformé et à une interdiction judiciaire du territoire français en date du 24 novembre 2020, que le préfet a également motivé sa décision par le refus de l'intéressé de se soumettre aux opérations d'empreintes digitales ou de prise de photographie et de communiquer les informations permettant d'établir son identité, que dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et aucune violation du principe de proportionnalité et de nécessité n'est démontrée, aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'espèce;
- sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, ce moyen est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, étant observé qu'en tout état de cause le préfet fait mention de la situation familiale de l'intéressé célibataire et sans enfant, l'allégation ultérieure devant le premier juge lors de l'audience de sa paternité à l'égard d'un enfant vivant chez sa mère ne pouvait être prise en considération par le préfet qui statuait au vu des éléments dont il disposait au moment de l'édiction de sa décision; ce moyen sera écarté;
- sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, qu'outre qu'aucune piece n'est produite concernant une prétendue vulnérabilité et qu'il résulte de la procédure que figure dans l'arrêté de placementen rétention la mention de l'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il ait fait état de difficultés de santé avant que la décision préfectorale ne soit prise ; ce moyen sera rejeté ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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