Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IELQ
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
S.A. [16]
C/
[G] [T], Organisme [18], Organisme OPH 65, Organisme FONDS DE GARANTIE, Société [22], Etablissement Public TRESORERIE TOULOUSE AMENDE, Etablissement [21], CAF DE [Localité 25]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Mme Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présent à laudience et au délibéré,
Mme Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 11] NON COMPARANTE
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [G] [T]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Organisme [18]
Chez [24]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Organisme OPH 65
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Organisme FONDS DE GARANTIE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 26] AMENDE
DGFIP CENTRE AMENDE SERVICE
[Localité 1]
Etablissement [21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
CAF DE [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 8] NON COMPARANTES
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [G] [T].
Le 22 décembre 2020, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 68€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 42.137,51 €. La Commission a retenu des revenus de 1618 € pour des charges de 1550 €.
La SA [15] a contesté ces mesures réclamant une mensualité plus élevée pour le remboursement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a adopté les mêmes mesures que la Commission en considérant l'absence d'élément nouveau démontré dans la situation de la débitrice, qui n'avait pas comparu à l'audience.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 2 mars 2022 , la SA [15] a interjeté appel de la décision rendue, soulevant la mauvaise foi de la débitrice et l'absence de transparence sur sa situation, et demande qu'une mensualité de 275 €, dont 200 € affectée à sa propre créance, soit mise à la charge de Mme [G] [T] ou subsidiairement, que les mesures soient suspendues pendant deux ans pour permettre à la situation de la débitrice d'évoluer favorablement.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CAF de HAUTE-GARONNE a indiqué par mail que Mme [G] [T] n'est pas sa débitrice et a donc été convoquée à tort, mais que c'est la CAF de [Localité 25] qui doit être mentionnée comme créancière.
La CAF de [Localité 25] a indiqué par courrier du 16 janvier 2023 que Mme [G] [T] était sa débitrice pour la somme de 4000,89 € au titre d'un indu de RSA entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018.
Synergie a écrit le 8 décembre 2022 pour demander la confirmation de la décision.
L'OPH 65 a indiqué par courrier du 16 décembre 2023 que sa créance sur Mme [G] [T] s'élevait à ce jour à la somme de 389,57 € au titre des loyers impayés pour un ancien logement quitté en 2014. Il a joint le relevé de compte de la débitrice et les pièces de la Commission de surendettement, précisant ne pas comparaître à l'audience et ne pas connaître la situation actuelle de Mme [G] [T].
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience, Mme [G] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa convocation le 3 décembre 2022. Elle n'a pas adressé ses observations par courrier.
La SA [15] indique dans ses conclusions reprises à l'audience que Mme [G] [T] ne communique aucun élément sur sa situation, et ne fait donc pas toute transparence comme l'exige la procédure de surendettement. La SA [15] demande donc de voir fixer une mensualité à la charge de la débitrice de 275 € par mois, dont 200 € pour le remboursement de sa créance s'élevant à la somme de 33.032,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ou subsidiairement de suspendre les mesures pendant 24 mois le temps que la situation de Mme [G] [T] s'améliore.
Au soutien de sa demande, la SA [15] fait valoir que sa créance résulte des dépôts les 24 et 25 mai 2018 par Mme [G] [T] de 6 chèques dans différentes agences, pour un montant total de 56.000 €, avec retrait de ces montants par virement dès le lendemain vers des comptes domiciliés en Allemagne. Le 29 mai, elle sollicitait le directeur de son agence bancaire pour un nouveau retrait de 11.000 € qui lui était refusé. Les chèques sont revenus impayés et la SA [15] a déposé plainte pour escroquerie, une partie de ces remises a pu être bloquée pour 26.000 €. Dans la procédure de condamnation pénale, Mme [G] [T] a invoqué divers prétextes à ces dépôts, alléguant avoir été victime d'un tiers, sans pour autant porter plainte contre la personne qu'elle désignait, être vulnérable, mais sans apporter aucun élément démontrant ces allégations.
Sa demande de dossier de surendettement auprès de la [14] résulte directement de cette escroquerie menée par elle, caractérisant selon la SA [15] sa mauvaise foi dans son endettement.
La SA [15] estime également que les revenus et charges pris en compte par la Commission en 2020 sont anciens et doivent être réactualisés, or le premier juge a supposé que la situation de Mme [G] [T] était inchangée alors qu'il appartient à celle-ci d'en justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de Mme [G] [T] :
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation, la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur.
La Cour constate que si la SA [15] invoque dans ses moyens la mauvaise foi de Mme [G] [T] dans la constitution de l'essentiel de son endettement, elle n'en tire pas les conséquences juridiques puisque son dispositif vise à fixer des modalités de remboursement de sa créance dans le cadre d'un plan, ou subsidiairement demande des mesures de suspension.
Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du code de la consommation, c'est à dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur les mesures contestées :
La Commission a élaboré ses mesures de remboursement en janvier 2021 sur la base de la situation suivante :
Ressources : 1618 €
salaire 905 € / mois comme agent d'entretien salariée en CDD ; diverses prestations sociales (prime d'activité, prestations familiales, allocation logement et allocation pour un enfant handicapé) pour 713 €
Charges : 1417 €
-forfait commission pour deux personnes (un enfant à charge de 2021, [F] 16 ans né en 2004 et scolarisé) 1016 € ;
-loyer de 401 € .
La Commission n'explicite pas la charge de 133 € supplémentaire qui ne sera pas prise en compte faute de preuve de son maintien au jour où la Cour statue.
L'endettement total de Mme [G] [T] s'élève à 42.137,51 € € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement.
Or Mme [G] [T] n'a pas comparu pour actualiser sa situation en 2023 devant le 1er juge qui a présumé que la situation de la débitrice était inchangée, alors que des éléments de sa situation étaient nécessairement évolutifs, comme son travail en CDD en 2021, la durée de son travail qui apparaît moindre qu'un temps plein, et qui a pu augmenter ou diminuer, la situation de [F] dont la charge doit être démontrée alors qu'il est âgé de près de 19 ans et que les prestations versées éventuellement selon son handicap ont dû changer puisqu'il est devenu majeur .
Au regard de ces éléments non connus et non justifiés par Mme [G] [T] à qui il appartient de rapporter la preuve qu'elle est dans l'incapacité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, la Cour ne peut que rejeter la demande de celle-ci à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Elle pourra ressaisir la Commission de Surendettement si sa situation au regard de ses ressources et charges, en 2023, la rend recevable à cette procédure.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
INFIRME la décision rendue le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande de Mme [G] [T] à bénéficier de la procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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